Résumé de la décision
La décision de la cour administrative d'appel concerne l'appel interjeté par la commune d'Athis-Mons contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles qui avait annulé un arrêté Interruptif de travaux pris par le maire. L'arrêté, émis le 20 juin 2014, avait pour but de mettre fin à des travaux de construction menés par la SCI du 6 rue de la Pompe, en raison d'une supposée violation du plan local d'urbanisme. La cour a rejeté l'appel de la commune d'Athis-Mons, considérant que celui-ci était irrecevable, car seul le ministre de la cohésion des territoires avait qualité pour faire appel. De plus, elle a condamné la commune à verser 2 000 euros à la SCI au titre des frais de justice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de l'appel : La cour a jugé que la commune d'Athis-Mons n'avait pas qualité pour interjeter appel, conformément à l'article R. 811-10 du code de justice administrative qui stipule que les ministres intéressés, et non les communes, présentent les mémoires au nom de l'État :
> "Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat."
2. Décision sur les frais : Le jugement a également stipulé que la SCI n'étant pas la partie perdante, la requête de la commune pour le remboursement des frais était inappropriée.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI [...] la somme que la commune [...] demande au titre des frais."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 480-2 du code de l'urbanisme : Cet article précise les conditions selon lesquelles un maire peut ordonner l'interruption des travaux. La cour a interprété que cette action se faisait en tant qu'autorité de l'État, ce qui annule la possibilité pour la commune de contester la décision de justice. La citation pertinente est :
> "Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article précité, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat."
2. Qualité pour agir : La cour souligne que la compétence pour faire appel du jugement annulant l'arrêté appartient au ministre de la cohésion des territoires, renforçant ainsi la séparation des compétences entre les différentes entités administratives, ce qui est crucial pour maintenir l'ordre juridique :
> "Par suite, les conclusions de la commune d'Athis-Mons tendant à l'annulation de ce jugement sont irrecevables et doivent comme telles être rejetées."
Cette décision illustre comment les règles sur la qualité pour agir sont strictement observées dans le cadre des procédures administratives et met en avant le principe de l'autorité de l'État qui régit certains aspects du droit de l'urbanisme.