2° d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Châtenay-Malabry a délivré à M. A...un permis de construire une maison individuelle au
13 bis rue Colbert à Châtenay-Malabry ;
Par un jugement nos 1209072 et 1300737 du 16 mai 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de M.F....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2014 et le 9 juillet 2015, M. F..., représenté par Me Savignat, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les arrêtés des 27 septembre et 19 décembre 2012 ;
3° de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison de l'insuffisance de motivation de la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 5 du plan d'occupation des sols (POS) ;
- le jugement est irrégulier en raison de la dénaturation d'un visa et de l'omission de statuer sur le moyen tiré de ce que le code de l'urbanisme n'autorise pas la division d'une fraction d'unité foncière si cette fraction n'est pas elle-même issue d'une précédente division ;
- le jugement est irrégulier en raison de sa contradiction interne sur la réalité de l'emprise du chemin dont le Tribunal reconnait puis dénie l'existence alors qu'une emprise est intangible ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit, de contradiction de motifs et d'une erreur de fait en raison de la confusion entre emprise foncière d'affectation et classement dans le domaine public ; une bande continue de terrain constituant un chemin communal longe le fond des propriétés de numéro impair de la rue Colbert et son emplacement est identifié par la commune comme le démontre un refus de permis de construire du 13 juillet 2011 au 9 de la rue Colbert ; l'assiette des projets en litige empiète sur cette bande de terrain comme le démontrent, d'une part, l'alignement de la rive nord de la bande entre l'empiètement du 9 et celui du 13 en cause, d'autre part, le fond de plan des réseaux d'eau et d'assainissement ; cette bande de terrain était affectée à la circulation générale du public antérieurement à 1959 au moins jusqu'en 1933 ; ce chemin est resté dans le domaine public de la commune qui ne lève pas la présomption de sa propriété ; le dossier de demande ne contenait pas l'accord du gestionnaire prévu à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente dès lors qu'une partie de l'assiette appartient au domaine public communal, inaliénable et imprescriptible, ou à titre subsidiaire, au domaine privé de la commune, et que le Tribunal ne s'étant prononcé sur aucun motif de dépossession, les décisions contestées ne pouvaient pas être délivrées sans délibération préalable du conseil municipal en vertu des articles L. 2129-29 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
- une façade au sens de l'article UE 5.2.3 du POS est en contigüité avec le domaine public, l'objectif du plan étant de limiter la constructibilité de terrains en drapeau ; l'interprétation du Tribunal est incohérente en ne préservant l'utilité de chaque condition que dans un cas improbable ; le lot n° 2 dont l'alignement mesure moins de 12 m est donc inconstructible ;
- le Tribunal a commis une erreur de droit et de fait en rejetant l'erreur manifeste d'appréciation de l'absence de sursis à statuer sur la demande de permis de construire au titre de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dès lors que le plan local d'urbanisme adopté le 20 décembre 2012 allait fermer la bande de terrain à l'urbanisation en proscrivant, hormis pour l'agrandissement, la surélévation et la construction d'annexes, l'urbanisation des fonds de parcelle sans que le caractère supposé limité du projet ou l'agencement existant du bâti aient une incidence sur la mise en cause des objectifs et partis d'urbanisme du projet arrêté de plan local d'urbanisme qui proscrivait un nouveau bâtiment en fond de parcelle dans la bande d'inconstructibilité.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me Savignat pour M.F..., Me D...pour la commune de Châtenay-Malabry et de Me E...pour M.A....
Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 14 avril 2016.
Une note en délibéré présentée pour M. F...a été enregistrée le18 avril 2016.
1. Considérant que M. F...a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de deux demandes, la première, tendant à l'annulation d'un arrêté du 27 septembre 2012, par lequel le maire de la commune de Châtenay-Malabry a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. C... pour la division en deux lots d'une parcelle cadastrée AH26, située 13 rue Colbert à Châtenay-Malabry et la seconde, tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2012 par lequel le même maire a délivré à M. A... un permis de construire une maison individuelle sur le lot n° 2 issu de la division ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir joint ces deux demandes pour y statuer par un seul jugement, les a rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés " ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chacun des arguments avancés par les parties, ont répondu de manière suffisamment précise, notamment en indiquant que " la règle du carré de 12 mètres de côté, qui n'a pas le même objet et ne contredit pas la règle des 12 mètres de façade ", au moyen tiré de la méconnaissance par la construction litigieuse de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le code de l'urbanisme n'autorise pas la division d'une fraction d'unité foncière si cette fraction n'est pas elle-même issue d'une précédente division, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient, d'une part, que c'est à tort et au prix d'une contradiction interne sur la réalité de l'emprise d'un chemin que le Tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que le terrain d'assiette de la construction litigieuse empièterait sur une emprise publique, d'autre part, que le jugement serait entaché d'une erreur de droit, de contradiction de motifs et d'une erreur de fait s'agissant de l'affectation de cette emprise publique et de son classement ; que, toutefois, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité ;
Sur le fond :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : " La voirie des communes comprend : 1°) les voies communales qui font partie du domaine public (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : " deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code de la voirie routière : " Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public " ;
6. Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que le fond de la parcelle du lot n° 2 qui constitue l'assiette du projet de construction après division d'un terrain en deux lots est une dépendance du domaine public communal, le requérant relève qu'un chemin existait en fond de parcelle " jusqu'à sa disparition progressive aux alentours des années 1930 ", que ce chemin était avant sa disparition affecté en tant que voie aux besoins de la circulation terrestre et que la commune ne produit pas d'acte de déclassement ou de dépossession ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que des piétons pouvaient jusqu'à la fin du dix-neuvième siècle l'emprunter pour accéder à leurs parcelles, que le chemin en cause, qui a disparu avant 1930, a été, dans le passé, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, ouvert, sur l'emprise de la parcelle d'assiette de la division et du permis de construire litigieux, à la circulation générale du public ; que la commune soutient par ailleurs sans être utilement contredite qu'elle n'est pas propriétaire de ce fond de parcelle ; qu'ainsi, dès lors que le domaine public communal n'est pas concerné par le projet, les moyens tirés, d'une part de l'absence de décisions de la commune portant désaffectation ou déclassement, et, d'autre part, de la méconnaissance par les décisions en litige, de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;
7. Considérant, en deuxième lieu, ainsi que le fait valoir la commune, qu'il n'est pas davantage établi par le requérant que le fond de parcelle en cause relèverait du domaine privé de la commune ; que M. F... n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en l'absence de la délibération du conseil municipal prévue par les dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune " le maire aurait été incompétent pour délivrer les autorisations litigieuses ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UE 5 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à la surface et la forme des terrains dans sa version applicable au projet : " Pour être constructibles, les terrains devront présenter les caractéristiques minimales suivantes (...) 5.1 terrains n'ayant pas fait l'objet de divisions parcellaires (...) 5.2 autres terrains : 5.2.1 surface 300 m² / 5.2.2 dimensions suffisantes pour y inscrire un carré de : 12 m x 12 m / 5.2.3 façade sur domaine public : 12 m (...) " ; que la largeur de la façade sur le domaine public doit, s'agissant d'une règle applicable à la forme du terrain et en l'absence de dispositions contraires du règlement, être comprise comme le côté du terrain qui fait face au domaine public alors même qu'il ne lui est pas contigu ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les trois règles de l'article 5.2 précitées combinant des règles de surface et de forme de terrains ne sont pas entachées d'incohérence ; qu'il ressort des pièces du dossier que la façade du terrain sur la rue Colbert est supérieure à 12 mètres, et que le terrain de 716 m² est de dimensions suffisantes pour y inscrire un carré de 12 mètres de côté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 5 doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article
L. 123-6 du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. " ; que M. F...soutient que le maire de Châtenay-Malabry aurait dû, en application de ces dispositions, décider de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée le 26 novembre 2012 par M. A... au motif que la construction autorisée le 19 décembre 2012 méconnaîtrait le projet d'aménagement et de développement durable et les dispositions du projet de plan local d'urbanisme adopté le 20 décembre 2012 en ce qui concerne la pérennisation de ce secteur pavillonnaire, le changement de zone UE en zone Up et l'implantation en retrait d'un minimum de 8 mètres par rapport aux limites de fond d'unité foncière ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse d'un étage respecte le caractère pavillonnaire de la zone Up dans laquelle elle est implantée ; que l'objectif d'évolution progressive du secteur par " agrandissement, surélévation, constructions d'annexes... " indiqué par le préambule de la zone Up, ne constitue pas une règle impérative prohibant une construction pavillonnaire nouvelle d'un étage ; que cette construction qui préserve un espace de jardin par un retrait de 8 mètres sur la limite opposée à celle du fond de parcelle respecte le caractère résidentiel de la zone Up et n'est pas de nature à compromettre ni à rendre plus onéreuse l'exécution du plan en cours d'adoption ; qu'ainsi le maire de la commune de Châtenay-Malabry n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Châtenay-Malabry et de M. A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. F... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F... le versement d'une somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Châtenay-Malabry et par M. A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : M. F... versera à la commune de Châtenay-Malabry la somme de 2 000 euros et à M. A...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE02097