Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2014, deux mémoires complémentaires enregistrés les 3 septembre et un mémoire enregistré le 28 décembre 2015, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de Bury, représenté par la SCP Ricard, Demeure et associés, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés susvisés ;
3° de mettre à la charge in solidum de la société HLM du Moulin Vert et de la commune de Margency le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le défaut de continuité pendant deux mois de l'affichage du permis de construire du 11 avril 2009 et son irrégularité font obstacle à que son recours contentieux engagé dans le délai de deux mois suivant le rejet du recours gracieux soit jugé tardif :
. l'existence du constat d'huissier du 23 octobre 2011 portant sur l'affichage mentionné par le jugement attaqué ne ressort pas des pièces du dossier, les premiers juges ayant dû confondre avec celui établi le 23 octobre 2012 dont les mentions des panneaux photographiés ne sont pas lisibles ;
. l'attestation de l'entreprise ayant apposé les panneaux du 9 janvier 2013, qui n'est pas contemporaine de l'affichage, ne peut être prise en compte eu égard également à ses liens avec le bénéficiaire du permis de construire ;
. le panneau apposé sur le terrain d'assiette en 2009 selon le constat d'huissier du 22 avril 2009 mentionne de manière erronée qu'il s'agit d'un permis de construire modificatif ;
. l'affichage ne fait pas référence à la surface des bâtiments à démolir, cette irrégularité ne pouvant être compensée par le fait qu'à la date de l'affichage réalisé en 2011 la démolition des bâtiments présents sur le terrain d'assiette avait déjà été entreprise ;
. la mention d'une hauteur de 8 m est erronée dans la mesure où la hauteur de la construction est comprise entre 7,90 m et 9,55 m ;
- le défaut de continuité pendant deux mois de l'affichage du permis de construire du 7 juillet 2011 et son irrégularité font obstacle à que leur recours contentieux engagé dans le délai de deux mois suivant le rejet de leur recours gracieux soit jugé tardif :
. les mentions figurant sur le constat d'huissier du 23 octobre 2012 sont illisibles ;
. la SHON est minorée de 11 m² ;
. la superficie du terrain est erronée, le panneau indiquant qu'elle demeure inchangée alors que le terrain d'assiette représente une superficie réduite à 1 597 m² au lieu de 1 700 m² initialement ; en outre, la superficie réelle du terrain est en réalité de 1 195 m², compte tenu de la cession de l'une des parcelles à la commune qui lui a permis de construire une cantine scolaire, ce que les requérants n'ont pu comprendre que lors de l'affichage du permis concerné ;
. l'erreur quant à la hauteur susmentionnée se répercute sur l'affichage du permis modificatif ;
- le syndicat requérant, habilité par l'assemblée générale, dispose de la qualité pour agir, l'habilitation donnée précisant suffisamment l'objet et la finalité du recours ;
- le syndicat requérant dispose d'un intérêt à agir en sa qualité de voisin proche de la construction litigieuse, la résidence située à proximité ayant une vue directe sur les futures constructions qui sont par ailleurs de nature à porter atteinte à la sécurité des résidents ;
- le dossier de demande de permis était incomplet en violation des dispositions des articles R. 431-21 et R. 451-2 du code de l'urbanisme car il ne contenait pas les pièces exigées en cas de démolition ;
- le dossier de demande de permis était incomplet en violation des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme car il ne comportait pas l'accord de la commune pour engager une procédure d'occupation temporaire du domaine public de celle-ci ;
- le maire a commis une erreur manifeste en ce que le projet porte atteinte à la sécurité publique du fait de son accès sur l'avenue Georges Pompidou en violation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'implantation du bâtiment B méconnait les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- les constructions autorisées dépassent la hauteur maximale autorisée en méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
- l'article UA 14 est méconnu et le permis a été obtenu par fraude au regard de ces dispositions ;
- les articles L. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme ont été méconnus en l'absence de permis d'aménager ou de déclaration préalable de division ;
- les nombreuses et importantes illégalités qui affectent les permis de construire attaqués font obstacle à ce qu'il soit fait droit à une demande d'annulation partielle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour le syndicat requérant, de MeC..., pour la commune de Margency et de Me B...pour société HLM du Moulin Vert.
1. Considérant que la société HLM du Moulin Vert a déposé le 22 janvier 2009 une demande de permis de construire portant sur la construction de deux bâtiments à usage de 17 logements collectifs sur un terrain situé 6 avenue Georges Pompidou à Margency, que le maire de cette commune lui a délivré par un arrêté du 11 avril 2009, modifié par un arrêté du 7 juillet 2011 portant permis de construire modificatif ; que par un jugement en date du 24 juillet 2014 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de Bury à l'encontre de ces deux arrêtés, ensemble le rejet du recours gracieux formé le 17 juillet 2012, au motif qu'elle était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Sur la recevabilité de la demande :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code dans sa rédaction alors en applicable : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. " ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article A. 424-17 de ce même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " Droit de recours : " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). " ;
S'agissant de la réalité et de la continuité de l'affichage des deux permis de construire litigieux :
3. Considérant que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;
4. Considérant qu'il ressort des énonciations du constat d'huissier établi le 9 août 2011 à la demande de la société HLM du Moulin Vert que deux panneaux " permis de construire " et " permis de construire modificatif " étaient affichés sur le terrain d'assiette et parfaitement lisibles depuis la voie publique ; que ce constat d'huissier, qui énonce les mentions figurant sur le panneau d'affichage du permis de construire modificatif, comporte une photographie des deux panneaux dont la présence a ainsi été constatée sur le terrain d'assiette et d'où il ressort que tant le permis de construire délivré le 11 avril 2009 que celui délivré le 7 juillet 2011 ont fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette ; que le syndicat requérant, s'il conteste la continuité de cet affichage pendant la période de deux mois requise par les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, n'a produit aucun élément de nature à faire douter de la continuité de cet affichage pendant la période susmentionnée, laquelle est au demeurant corroborée par le constat d'huissier établi le 23 octobre 2012 à la demande de l'entreprise responsable du chantier, qui comporte une photographie permettant clairement de constater que les deux permis de construire demeuraient affichés sur le terrain d'assiette à cette date ; qu'ainsi, compte tenu du constat d'huissier établi le 9 août 2011, et en l'absence d'éléments produits par le requérant à l'appui de ses affirmations, la réalité et la continuité, pendant au moins deux mois, de l'affichage sur le terrain d'assiette des permis de construire des 11 avril 2009 et 7 juillet 2011 doivent être regardées comme établis à compter du 9 août 2011 ;
S'agissant de la régularité de l'affichage :
En ce qui concerne le permis de construire initial :
5. Considérant qu'il ressort clairement du constat d'huissier susmentionné du 9 août 2011 que l'affichage sur le terrain comportait des indications précises, notamment la date et le numéro du permis de construire, le nom du bénéficiaire, la mention de l'édification de 2 bâtiments de 17 logements, la superficie du terrain de 1 700 m², ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté ; qu'il indiquait également la surface hors oeuvre nette autorisée de 1 185 m² ainsi que la mention requise à l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme tenant à l'existence d'un délai de recours de deux mois dans les conditions fixées par l'article R. 600-2 ; qu'il mentionnait enfin la hauteur de la construction, 8 m ; que si le syndicat requérant soutient que la hauteur maximale autorisée par le plan d'occupation des sols est de 9 m et que la hauteur des constructions autorisées oscillerait, en réalité, entre 7,90 m et 9,55 m, la mention par le bénéficiaire du permis sur le panneau d'affichage de la hauteur moyenne du projet, quand bien même, compte tenu de la déclivité particulière du terrain devant recevoir les deux collectifs R+2, celle-ci ne serait pas uniformément de 8 m et présenterait par endroits une hauteur supérieure ou inférieure à 8 m, n'a pas été de nature à fausser l'information des tiers sur la consistance du projet ; qu'ainsi, l'affichage comportait les indications permettant d'apprécier de façon suffisamment précise la nature et les caractéristiques du projet et d'en prendre connaissance à la mairie ; que, par suite, et alors même que ce panneau n'a pas fait mention de la surface des bâtiments à démolir, lesquels étaient déjà démolis à la date du constat d'huissier susmentionné, ne faisait, dans les circonstances de l'espèce, pas obstacle à ce que cet affichage ait été suffisant pour faire courir, à compter du 9 août 2011, à l'égard des tiers, le délai du recours contentieux ; qu'il en résulte que le recours gracieux formé le 17 juillet 2012 à l'encontre du permis de construire du 11 avril 2009, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, n'a pu rouvrir au bénéfice du syndicat requérant le délai de recours contentieux qui était dès lors expiré lors de l'enregistrement de la demande au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 novembre 2012 ; que cette demande était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 7 juillet 2011 :
6. Considérant qu'il ressort du constat d'huissier susmentionné du 9 août 2011 que l'affichage sur le terrain mentionnait la date et le numéro du permis de construire modificatif, le nom du bénéficiaire et l'objet du permis de construire tenant à la modification de l'implantation des bâtiments par rapport aux nouvelles limites de propriété ; qu'alors même que ce panneau n'a pas fait mention de la diminution, mineure, de 11 m² de la surface hors oeuvre nette, il comportait les indications permettant d'apprécier de façon suffisamment précise la nature et les caractéristiques de la modification autorisée et d'en prendre connaissance à la mairie ; qu'il ressort également de ce qui a été dit au point 5 que la mention d'une hauteur inchangée n'a pas été de nature à fausser l'appréciation des tiers sur la consistance du projet ; que, de même, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la mention d'une superficie du terrain " inchangée " alors que celle-ci a été réduite de 103 m² à la suite de la modification des limites séparatives du terrain d'assiette n'a pas été de nature à fausser l'information des tiers eu égard au caractère mineur de cette différence et à l'information donnée sur l'objet du permis de construire modificatif ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif a porté sur une construction sise sur un terrain d'assiette d'une superficie de 1 597 m² ; que si la société HLM du Moulin Vert a cédé à la commune de Margency, afin qu'y soit édifiée une cantine scolaire, une parcelle d'un peu plus de 400 m² postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la superficie qui devait être affichée sur le terrain d'assiette s'établissait à 1195 m² au lieu de 1597 m² ; que, par suite, le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir le 9 août 2011, était expiré à la date du recours gracieux formé par le syndicat requérant le 17 juillet 2012 ; qu'il n'a donc n'a pu rouvrir au bénéfice du syndicat requérant le délai de recours contentieux qui était dès lors expiré lors de l'enregistrement de la demande au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 novembre 2012 ; que cette demande était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de Bury n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande comme étant irrecevable ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel " ;
9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le recours exercé par le syndicat requérant, dûment habilité par l'assemblée générale des copropriétaires, qui justifiait d'un intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat de la construction autorisée, l'allée Georges Sand d'accès aux immeubles formant la copropriété de la résidence de Bury se situant en face du terrain d'assiette, et plus particulièrement de l'entrée au parking souterrain des constructions autorisées, accessible, tout comme la résidence de Bury, depuis l'avenue Georges Pompidou bordant tant le terrain d'assiette que les immeubles de la copropriété requérante, et les immeubles de cette résidence, dont le plus proche se situe à une vingtaine de mètres du terrain d'assiette des constructions autorisées, ayant une vue directe sur celles-ci, et dont l'action contentieuse a été engagée de manière concomitante à l'affichage d'un permis de construire délivré à la commune de Margency portant sur l'une des parcelles qui formaient le terrain d'assiette des constructions autorisées par les permis de construire délivrés à la société HLM du Moulin Vert, a été mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense de ses intérêts légitimes ; que, par ailleurs, la volonté du syndicat requérant de faire délibérément échec aux négociations entreprises avec la société HLM Le Moulin Vert ne résulte pas de l'instruction, et ce alors même que son recours a pu être jugé tardif tant en première instance qu'en appel en dépit de certaines mentions erronées ou insuffisances de l'affichage et de ce qu'un élu de l'opposition était président du conseil syndical ; que, par suite, les conclusions présentées en appel, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, par la société HLM du Moulin Vert, doivent être rejetées ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Margency et de la société HLM du Moulin Vert, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat requérant le versement tant à la commune de Margency qu'à la société HLM du Moulin Vert de la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat de la résidence Le Parc de Bury est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société HLM du Moulin Vert sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Le syndicat de la résidence Le Parc de Bury versera à la commune de Margency et à la société HLM du Moulin Vert la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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