Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me Aydin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1507017 du Tribunal administratif de Montreuil du 27 novembre 2015 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit toutes les conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 août 2013 ; l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- l'arrêté attaqué ne vise pas l'article L. 313-10 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle remplit les conditions de l'article L. 341-2 du code du travail que cet alinéa vise ;
- elle ne disposait que d'un délai de deux ans pour réintégrer l'armée marocaine et sera donc sans emploi en cas de retour ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son mari ne la traitait pas correctement, elle sera stigmatisée en cas de retour au Maroc en raison de son statut de divorcée et l'ensemble de ses intérêts privés est en France où elle est intégrée et dont elle maitrise la langue ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 23 juillet 1985, entrée en France le 26 juin 2013, a présenté le 12 mai 2015 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le fondement " salarié ", que le préfet lui a refusée par un arrêté du 10 juillet 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ; Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ;
3. Considérant que Mme B...soutient qu'elle est sérieuse et travaille depuis son entrée en France à temps plein pour le même employeur ; que pour rejeter sa demande en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait que la requérante qui présente des bulletins de salaire avec une activité professionnelle de serveuse, " ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France d'une intensité et d'une qualité telles " qu'elle puisse obtenir un titre sur le fondement de l'article 3 précité ; que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi entendu faire application du 2ème alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain applicable aux ressortissants marocains qui ont bénéficié, comme Mme B..., de titres de séjour les autorisant à travailler et prendre en compte les conditions d'exercice de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme B...était employée comme serveuse à temps plein pour le même employeur depuis le 2 août 2013 et avait à ce titre un revenu imposable de 14 328,63 euros pour l'année 2014 ; qu'en l'absence de toute défense sur ce point en première instance comme en appel, Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme A... B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507017 du Tribunal administratif de Montreuil du 27 novembre 2015 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE03940 2