Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, M.B..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et attentif alors qu'il a produit une promesse d'embauche et des bulletins de salaire ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît, alors en particulier qu'il ne peut quitter le territoire en raison des risques graves qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République ... du Congo, entré en France en 2002 à l'âge de vingt-huit ans, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté du 13 juillet 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l' énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision attaquée, qui indique le fondement sur lequel M. B... s'est fondé pour solliciter son admission au séjour, précise qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, que la commission du titre de séjour a émis un avis le 12 juin 2015 sur son admission, que la délivrance d'un titre de séjour est subordonnée à l'absence de menace de l'intéressé à l'ordre public alors que le requérant a été condamné à plusieurs reprises depuis 2003 pour des faits notamment d'escroquerie et de recel de biens provenant d'un vol, que l'examen de sa situation personnelle ne fait ainsi pas ressortir de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, qu'il ne justifie pas d'un autre motif d'admission exceptionnelle au séjour en l'absence de production d'une promesse d'embauche en dépit de l'invitation qui lui a été adressée pour ce faire et, enfin, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où sa concubine fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, cette décision énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. B... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier et attentif, en particulier au regard de sa situation professionnelle, alors notamment que la décision attaquée fait suite à la saisine de la commission du titre de séjour, laquelle a émis un avis défavorable le 12 juin 2015 compte tenu de son parcours judiciaire et de l'authenticité douteuse des pièces qu'il a produites devant elle pour justifier de la réalité de son activité professionnelle, les sociétés mentionnées sur ces pièces n'ayant notamment pas répondu aux demandes qui leur ont été adressées et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait adressé aux services préfectoraux, à la suite dudit avis, d'autres documents afférents à l'exercice d'une activité professionnelle ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. B... dont la demande de délivrance d'un titre de séjour reposait sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues du fait de sa résidence habituelle en France depuis 2002 et d'une activité professionnelle qu'il n'établit pas exercer et que les dispositions de l'article L. 313-10 du même code auraient également été méconnues ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si M. B... a établi sa résidence habituelle en France depuis 2002 et soutient que son père et ses soeurs, avec lesquels il ne justifie pas avoir maintenu des liens lors de son séjour en France, ont la nationalité française, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour qu'il a établi le 3 novembre 2014 qu'il a une fille demeurant... ; que, par ailleurs, il est constant que sa compagne, de même nationalité et qui, d'après le formulaire qu'elle a elle-même rempli, a un enfant demeurant..., a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. B... se reconstitue dans leur pays d'origine commun ; que, dès lors, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que M. B...ne peut pas utilement soutenir qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'implique pas, par elle-même, une mesure d'éloignement ;
10. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient entachées doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 15VE03961