Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2017, M. D..., représenté par Me Bledniak, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de première instance présentée par la société Econocom Services ;
3° de mettre à la charge de la société Econocom Services le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que le jugement est infondé :
Sur la légalité de la décision du 17 octobre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré son autorisation de rupture conventionnelle :
- elle est légale, l'enquête menée par l'inspecteur du travail ayant présenté un caractère contradictoire ;
- elle est suffisamment motivée ;
- elle est fondée dans la mesure où le consentement de M. D... à la rupture conventionnelle a été vicié.
Sur la légalité de la décision de la décision du 3 mars 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique de la société employeur :
- elle est suffisamment motivée ;
- elle est fondée dans la mesure où l'avis du comité d'entreprise sur la rupture conventionnelle n'a pas été émis au scrutin secret mais à main levée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me E..., pour la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la société Econocom Services.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... relève appel du jugement n° 1403945 du 31 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de son employeur, la SAS Econocom Services, la décision du 17 octobre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 13ème section des Hauts-de-Seine de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Ile-de-France a retiré sa décision du 4 juillet 2013 autorisant la rupture conventionnelle du contrat de travail de ce salarié protégé et a refusé d'homologuer ladite rupture conventionnelle, ainsi que la décision du 3 mars 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique de la société ci-dessus.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd'hui codifiées aux articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, saisi par la SAS Econocom Services, employeur de M. D..., salarié protégé, l'inspecteur du travail de la 13ème section des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE de la région Ile-de-France a, par décision du 4 juillet 2013, et en application de l'article L. 1237-15 du code du travail, autorisé la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée que M. D... et son employeur avaient signée le 23 mai 2013. Après avoir reçu en entretien le salarié, qui lui fit part des pressions qu'il aurait subies de son employeur pour accepter la rupture conventionnelle et de ses conditions de travail (difficultés dans l'exercice de ses mandats de représentation, absence de fonctions confiées), l'inspecteur du travail a adressé à la société un courrier du 2 octobre 2013 lui faisant part des griefs formulés par son salarié, l'a informée de ce que, si le vice de consentement du salarié protégé était avéré, il devrait retirer la décision du 4 juillet 2013 autorisant la rupture conventionnelle et l'a invitée à formuler ses observations sur le fondement des dispositions, alors applicables et mentionnées au point 2, de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Cependant, il est constant que la société n'a pas, avant l'édiction de la décision de retrait litigieuse, été rendue destinataire du courriel que M. D... a adressé à l'inspecteur du travail le 25 septembre 2013, dans lequel il expose des éléments nouveaux tenant aux modalités de la rupture conventionnelle, notamment, outre l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 35 000 euros, d'autres contreparties correspondant à une transaction de 15 000 euros et à la renonciation du salarié à exercer son droit de rétractation et ses mandats syndicaux. Ainsi, avant de prendre la décision du 17 octobre 2013 portant retrait de l'autorisation de rupture conventionnelle et refus d'accorder celle-ci, l'inspecteur du travail n'a pas mis l'employeur, au profit duquel la décision retirée a créé des droits, à même de présenter utilement sa défense, à défaut d'avoir communiqué à cet employeur l'ensemble des informations sur lesquelles l'inspecteur du travail a fondé la mesure de retrait d'autorisation de la rupture conventionnelle. La circonstance que, dans le cadre de sa contre-enquête, le ministre du travail a transmis à la société Econocom Services le courriel du 25 septembre 2013 précité n'a pas permis de surmonter le vice de procédure dont est entachée la décision du 17 octobre 2013 de l'inspecteur du travail, dont la légalité doit être appréciée à la date de son édiction. Dès lors, le droit de l'employeur de M. D... de présenter ses observations sur le projet de retrait de l'autorisation de rupture conventionnelle, droit revêtant le caractère d'une garantie, a été méconnu. Par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, pour ce motif, annulé la décision du 17 octobre 2013 de l'inspecteur du travail.
4. Dans la mesure où, au terme de l'instruction du recours hiérarchique formé par l'employeur de M. D... à l'encontre de la décision du 17 octobre 2013 de l'inspecteur du travail, le ministre chargé du travail a prononcé l'annulation de cette décision en tant qu'elle retirait la décision du 4 juillet 2013 autorisant la rupture conventionnelle du contrat de travail de ce salarié protégé, il incombait alors au ministre, puisqu'il rétablissait ainsi cette décision d'autorisation créatrice de droits, d'annuler par voie de conséquence le refus d'autorisation également édicté par la décision du 17 octobre 2013 qui lui était déférée. En décidant, au contraire, de " confirmer " la décision de l'inspecteur du travail en tant qu'elle rejette la demande d'autorisation de rupture conventionnelle, le ministre chargé du travail s'est prononcé sur une demande dont il n'était pas saisi et dont il ne pouvait légalement se saisir. Il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 3 mars 2014 du ministre chargé du travail.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé tant la décision du 17 octobre 2013 de l'inspecteur du travail que celle du ministre du travail en date du 3 mars 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme que la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la société Econocom Services demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Econocom Infogérance Systèmes venant aux droits de la société Econocom Services présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 17VE00982