Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés le 31 août 2018 et le 13 novembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits et prérogatives ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont opposé la tardiveté à son moyen relatif à la procédure et au respect des droits de la défense alors que la décision rejetant son recours préalable obligatoire n'est intervenue que le 18 novembre 2016 ;
- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur arrêt ;
- la procédure ayant conduit aux décisions litigieuses est irrégulière du fait de l'absence de communication du rapport de l'inspection générale de la gendarmerie en date du 10 novembre 2015,
- les faits qui se sont déroulés à l'occasion d'une mission en Turquie ne sont pas de nature à justifiée la mutation d'office qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sa mise à l'écart du GIGN est accompagnée d'une perte de prérogatives et d'un déclassement professionnel certain dans la mesure où il ne pourra plus effectuer des fonctions de directeur de tir ;
- la mutation litigieuse est entachée de détournement de pouvoir et n'est justifiée par aucun intérêt de service.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour M. D....
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre du litige :
1. Affecté au Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) depuis 2010, le maréchal des logis chef D... a fait l'objet de trois ordres datés des 29 janvier 2016, 1er mars 2016 et 29 mars 2016 portant mutation d'office dans l'intérêt du service. Il ressort des pièces du dossier que les ordres de mutation d'office des 29 janvier et 1er Mars 2016 ont été annulés par celui du 29 mars 2016. Par une décision en date du 18 novembre 2016, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable dirigé contre cet ordre de mutation.
2. Aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. ". Par suite, M. D... n'est plus recevable à contester que la décision du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2016 qui s'est substituée aux ordres de mutation d'office contestés.
Sur la régularité du jugement :
1. Il ressort des termes du jugement attaqué que la formation de jugement de première instance en a précisé de façon détaillée les motifs, permettant au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
Sur le fond du litige :
2. Après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 18 novembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable a été notifiée à M. D... le 1er décembre 2016. M. D... a présenté des conclusions à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif de Versailles le 27 janvier 2017. Il était dès lors recevable à présenter à cette date des moyens de légalité externe dirigés contre cette décision. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à sa mutation d'office dans l'intérêt du service.
4. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a pu consulter son dossier individuel le 11 janvier 2016. S'il soutient que le rapport de l'inspection générale de la gendarmerie daté du 10 novembre 2015 n'y figurait pas, la décision ministérielle contestée ne fait pas mention de ce rapport qui, se bornant à rappeler des faits connus de l'intéressé énumérés dans le rapport du colonel Bonneau auquel il avait eu accès dès les 17 novembre 2015, ne constituait pas une pièce utile à sa défense. Ainsi l'absence de ce rapport du 10 novembre 2015 au dossier communiqué à M. D... ne saurait constituer une irrégularité procédurale de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse.
6. La mutation d'office dans l'intérêt du service est illégale lorsqu'il est établi que l'auteur de l'acte a entendu sanctionner l'agent concerné ou lorsqu'elle porte atteinte à la situation professionnelle de celui-ci.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., engagé avec son unité dans une mission sensible en Turquie, a quitté dans la nuit du 28 au 29 octobre 2015 l'hôtel où il résidait avec son groupe sans autorisation et sans motif lié au déroulement de sa mission. Il a été interpellé par les autorités de police turques sur un terrain dont l'accès était interdit au public en possession d'un sac contenant sa carte professionnelle et un parachute. Conduit dans les locaux d'un commissariat, sa libération a nécessité l'intervention d'un officier de liaison. L'identité et la présence en Turquie de M. D... a, en outre, été révélée par la presse turque.
8. Le comportement de M. D... et le risque inconsidéré ainsi pris, sans motif lié à sa mission et sans autorisation, au cours d'une mission sensible, ont été de nature à mettre en péril le bon accomplissement de celle-ci. La perte de son anonymat et la diffusion de sa présence en Turquie par voie de presse à la suite de cet incident, ont pu mettre cette unité militaire d'élite en difficulté et ont nécessairement entrainé une perte de confiance de sa hiérarchie à son endroit. M. D... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les faits susrappelés n'étaient pas de nature à justifier sa mutation d'office ou que celle-ci aurait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. M. D... ne conteste pas que la mutation d'office contestée l'a affecté à un emploi correspondant à son grade sans changement de résidence et maintenant son logement de fonction attribué pour nécessité absolue de service. Si M. D... soutient que ce poste ne lui permet pas de mettre en oeuvre ses compétences dans l'exercice des fonctions de directeur de tir, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir un amoindrissement de ses responsabilités au sein de la gendarmerie nationale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
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N° 18VE03085