Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2018 et le 1er octobre 2019, Mme A... D..., représentée par Me F..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au maire d'Issy-les-Moulineaux de réexaminer sa demande ;
4° de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux le versement de la somme de 2 000 euros à verser à Me F... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A... D... soutient que :
- le tribunal n'a fait connaitre que trois jours avant l'audience le sens des conclusions du rapporteur public et dans une formulation imprécise et lapidaire ;
- sa note en délibéré, comportant des éléments nouveaux n'a pas été prise en compte en méconnaissance du principe du droit à un procès équitable ;
- ni l'arrêté litigieux ni la décision rejetant le recours gracieux ne sont assez motivés sur l'avantage retiré par le permissionnaire de l'autorisation d'occupation du domaine public ;
- le store installé en surplomb de la terrasse ne peut être considéré comme occupant le domaine public et donner lieu à une redevance ;
- il ne peut être demandé à la requérante de s'acquitter simultanément d'une redevance pour l'occupation de la terrasse et d'une redevance correspondant à l'utilisation d'un store rétractable en surplomb de cette terrasse ;
- la grille tarifaire, en dissociant une redevance pour les terrasses et une autre pour les stores ne prend pas en compte les avantages réellement accordés aux titulaires d'autorisations ;
- la redevance exigée est manifestement disproportionnée au regard de l'avantage retiré ;
- tous les commerces ne sont pas assujettis à la taxe sur les stores, ce qui constitue une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ;
- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de fait puisque la surface couverte par le store n'est pas de 30 m2 mais de 10 m2 tout au plus.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me F... pour Mme A... D..., et de Me B... pour la commune d'Issy-les-Moulineaux.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 dudit code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ".
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que l'occupation ou l'utilisation du domaine public n'est soumise à la délivrance d'une autorisation que lorsqu'elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous, d'autre part, que lorsqu'une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d'occupation ou d'utilisation privative ainsi accordé. Dès lors, l'occupation ou l'utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage appartenant à tous, qui n'est soumise à la délivrance d'aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d'une redevance.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté litigieux, le maire d'Issy-les-Moulineaux a accordé à la société Les Saveurs de l'Orient le droit d'occuper le domaine public devant son établissement pour y installer quelques tables à destination de ses clients sur une surface de 9,65 m2 et d'installer un store en surplomb de cette terrasse. L'installation d'un équipement en surplomb du domaine public est de nature à donner lieu au versement d'une redevance en application des dispositions susrappelées du code général de la propriété des personnes publiques.
4. Toutefois, la redevance appliquée à l'autorisation donnée à la société Les Saveurs de l'Orient a été calculée pour l'installation d'un store sur la base d'un tarif de 16,08 euros par m2 et par an alors que le tarif applicable à la disposition du domaine public pour y installer du mobilier de restauration est de 14,02 euros par an et par m2. La commune d'Issy-les-Moulineaux n'établit pas la réalité des avantages procurés par l'installation d'un store à hauteur de la redevance ainsi appliquée.
5. Au surplus, le tarif appliqué à l'autorisation donnée à la société Les Saveurs de l'Orient pour l'installation d'un store sur la base d'un tarif de 16,08 euros par m2 et par an alors que le tarif applicable à la disposition du domaine public pour y installer du mobilier de restauration est de 14,02 euros par an et par m2 sans que la commune soit en mesure de justifier l'écart entre les deux tarifications. Par suite ce tarif relatif au store est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A... D... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. Le motif retenu ci-dessus pour annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2013 implique que le maire d'Issy-les-Moulineaux réexamine la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public présentée par la société Les Saveurs de l'Orient. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire d'Issy-les-Moulineaux de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me F..., avocat de Mme A... D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux le versement à Me F... de la somme de 2 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1401625 du 17 mai 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'arrêté en date du 28 novembre 2013 du maire d'Issy-les-Moulineaux et la décision en date du 18 décembre 2013 rejetant le recours gracieux de Mme A... D... sont annulés.
Article 2 : La commune d'Issy-les-Moulineaux versera à Me F..., avocat de Mme A... D..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Il est enjoint à la commune d'Issy-les-Moulineaux de réexaminer la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public présentée par la société Les saveurs de l'Orient dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
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N° 18VE03950