Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2018, la société Pain Délice, représentée par Me Kemmache, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui donner acte de ce qu'elle accepte de quitter spontanément les locaux situés 4 place des droits de l'homme à Saint-Denis en contrepartie d'un local commercial adapté à son activité ;
3° d'enjoindre au président de l'EPT Plaine commune de lui proposer un tel local commercial ;
4° de mettre à la charge de l'EPT Plaine commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient estimer que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des litiges relatifs au domaine public et rejeter ainsi ses conclusions à fin d'injonction à l'EPT Plaine commune de la reloger ;
- ils ne pouvaient lui enjoindre de quitter les lieux sans se préoccuper de son relogement et sans prendre en compte l'engagement de l'EPT Plaine commune de lui trouver un local adapté à son activité ;
- l'EPT Plaine commune a l'obligation de la reloger ;
- les premiers juges ne pouvaient la condamner au versement d'une indemnité compensant les revenus que l'EPT Plaine commune aurait pu percevoir dès lors qu'elle a adressé des chèques de règlement de son loyer et que l'établissement n'aurait pas perçu de revenus si elle avait quitté les lieux compte tenu du motif du non-renouvellement de la convention d'occupation pour effectuer des travaux.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me B..., pour l'EPT Plaine commune.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pain Délice relève appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil lui a enjoint de libérer sans délai le local qu'elle occupait 4 place des droits de l'homme à Saint-Denis et d'en restituer les clefs, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, a autorisé, à défaut, l'EPT Plaine commune à faire procéder, à l'expiration de ce délai de quinze jours, à son expulsion à ses frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique et l'a condamnée à verser à l'EPT Plaine Commune une somme de 9 289,69 euros au titre de l'indemnité d'occupation irrégulière pour la période allant du 6 avril 2017 au 6 avril 2018, ainsi que toute échéance trimestrielle due jusqu'à la libération des lieux, sommes assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 avril 2018.
Sur la régularité du jugement :
2. La société Pain Délice soutient que les premiers juges ne pouvaient estimer que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des litiges relatifs au domaine public et ainsi rejeter ses conclusions à fin d'injonction à l'EPT Plaine commune de la reloger. Il résulte toutefois des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions reconventionnelles présentées par la société Pain Délice tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'EPT Plaine Commune de la reloger, au motif que de telles conclusions ne relèvent pas des pouvoirs du juge administratif et non de ce que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour se prononcer sur de telles conclusions. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative en dehors des cas prévus par le code de justice administrative en vue de l'exécution de la chose jugée. La société Pain Délice, qui demande d'enjoindre à titre principal au président de l'EPT Plaine commune de lui proposer un tel local commercial, a donc saisi la cour de conclusions qui ne sont pas recevables. D'autre part, ne sont pas davantage recevables les conclusions qu'elle présente, tendant à ce que la cour lui donne acte de ce qu'elle accepte de quitter spontanément les locaux situés 4 place des droits de l'homme à Saint-Denis en contrepartie d'un local commercial adapté à son activité.
4. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (...) ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ".
5. En premier lieu, s'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.
6. En l'espèce, par convention d'occupation d'immeubles bâtis dépendant du domaine public, l'EPT Plaine commune a accordé en 2004 à la société Pain Délice la jouissance d'un local commercial situé 4 place des droits de l'homme à Saint-Denis, en vue d'y exercer une activité de restauration rapide. Cette convention, consentie à titre précaire et révocable pour cinq ans, a été renouvelée une première fois pour une même durée de cinq ans, puis aux termes d'une convention du 18 avril 2014, à compter du 6 avril 2014, pour une durée de trois ans. Cette autorisation arrivant à expiration le 6 avril 2017, l'EPT Plaine commune a, par courrier du 27 juin 2016 informé la société de ce qu'il n'entendait pas renouveler cette convention en raison des travaux devant être réalisés sur la place des droits de l'homme dans le cadre des projets de transport liés au grand Paris Express.
7. Si la société soutient que son commerce s'est développé sur la place des droits de l'homme pendant quatorze ans, qu'elle a effectué de nombreux investissements et fait état d'impératifs liés à la préservation de l'emploi, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sont pas de nature à remettre en cause le motif d'intérêt général tenant aux travaux précités. D'autre part, aucun texte ni aucun principe juridique ne subordonne le non-renouvellement d'une convention d'occupation du domaine public et ses conséquences au relogement du bénéficiaire. Il n'est pas contesté par la société Pain Délice qu'elle occupait sans droit ni titre le domaine public de l'EPT Plaine commune depuis le 6 avril 2017. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont enjoint à la société Pain Délice de libérer les lieux et ont autorisé l'EPT Plaine commune de procéder, le cas échéant, à son expulsion.
8. En deuxième lieu, le gestionnaire d'une dépendance du domaine public est fondé à réclamer à un occupant sans titre, à raison de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7. que la société Pain Délice occupait sans droit ni titre le domaine public de l'EPT Plaine commune depuis le 6 avril 2017. Si elle se prévaut de l'émission de chèques au titre des loyers, que l'EPT a refusé d'encaisser, cette circonstance, alors que la convention était arrivée à échéance, ne saurait la dispenser de verser une indemnité d'occupation sans droit ni titre à compter de cette date. Par suite, les premiers juges étaient fondés à condamner la société Pain Délice à verser à l'EPT Plaine commune une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que des travaux étaient prévus et la relocation impossible. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur les frais liés au litige :
10. Par voie de conséquence du rejet de la requête de la société Pain Délice, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'EPT Plaine commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Pain Délice une somme de 2 000 euros à verser à l'EPT Plaine commune sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Pain Délice est rejetée.
Article 2 : La société Pain Délice versera à l'EPT Plaine commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 18VE004009