Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019, M. C..., représenté par Me A..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 600 euros à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C... soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation individuelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- il n'est pas établi qu'un rapport médical a été transmis au collège de médecins en application des articles R. 313-22 et 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas établi que le médecin ayant établi ce rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins ;
- rien ne permet de s'assurer de la collégialité de l'avis émis ;
- il souffre de schizophrénie indifférenciée et ne pourrait bénéficier du traitement adapté en cas de retour dans son pays d'origine ;
- son état de santé nécessite la présence de sa soeur qui vit en France ;
- l'arrêté méconnait les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;
- elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 26 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. M. C... soulève de la même manière qu'en première instance le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs des premiers juges.
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a pris en compte les divers éléments de la situation individuelle de M. C.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque en fait et doit être écarté.
4. L'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (... ) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction des demandes de certificat de résidence présentées sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (... ) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
6. Il ressort des termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) appelés à rendre un avis au sujet de l'état de santé du requérant que cet avis a été précédé de la communication du rapport prévu à l'article R. 313-23 précité.
7. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'OFII. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Enfin, le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d'apprécier l'accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la gravité de l'état de santé d'un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est atteint d'une schizophrénie indifférenciée traitée en France avec divers médicaments dont l'aripripazale commercialisée sous le nom E.... Si le requérant se prévaut d'attestations de médecins qui le soignent indiquant notamment que ce traitement " est apparemment indisponible en Algérie ", il ne démontre pas que ce médicament est effectivement indisponible dans ce pays ni qu'une autre molécule ne pourrait lui être substituée alors que le collège des médecins de l'OFII a indiqué dans son avis rendu le 27 novembre 2017 que le traitement adapté à l'état de santé de M. C... pouvait être poursuivi dans son pays d'origine. Si M. C... soutient avoir besoin de l'aide de sa soeur résidant régulièrement sur le territoire français, il n'apporte pas la preuve qu'il ne pourrait bénéficier de l'assistance de sa mère ou des autres membres de sa fratrie demeurés dans son pays d'origine. Par suite, M. C... ne démontre pas que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.
10. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire et sans charge de famille. Si l'une de ses soeurs réside en France, il n'est pas contesté que les autres membres de sa fratrie ainsi que sa mère résident en Algérie où lui-même a demeuré jusqu'à l'âge de 32 ans. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse du préfet du Val-d'Oise aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. L'arrêté attaqué indique, dans son dispositif, que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité, mentionne que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant, dans cet arrêté, le pays de destination, est motivée.
13. Si M. C... soutient qu'un retour en Algérie risquerait d'aggraver son état de santé, il n'apporte aucun élément probant pour l'établir ainsi qu'il a été dit plus haut. Par suite, en fixant l'Algérie comme pays de destination, le préfet du Val-d'Oise n'a en tout état de cause ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 19VE01061