Par un arrêt n° 15VE01591 du 21 septembre 2017, la Cour a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par une décision n° 415863, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de Mme B... et du SYNDICAT SGEN CFDT DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 22 mai 2015, le 30 décembre 2016 et le 10 mai 2017, et, après cassation et renvoi, par un mémoire enregistré le 6 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me Arvis, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 616 582,49 euros augmentée des intérêts de droit à compter de sa demande préalable avec capitalisation à compter de la date anniversaire de cet événement et à chaque échéance annuelle postérieure ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il a qualifié ses conclusions de demande d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 alors que les seules conclusions d'annulation étaient dirigées contre l'avis manuscrit de l'inspection académique du 10 avril 2009 ;
- elle a subi au sein du lycée Ampère des pressions et manoeuvres émanant du personnel de l'établissement constitutives d'un harcèlement moral aggravées par l'absence de réaction et la carence du rectorat de l'académie de Versailles qui a considéré que les troubles lui étaient imputables ;
- la faute de l'administration est démontrée, notamment par son refus de lui accorder la protection fonctionnelle en violation des articles 11 et 23 du statut général de la fonction publique et des articles L. 4121-1 à 5 du code du travail, alors qu'elle a tenu le rectorat au courant des agissements, violences psychologiques et diffamations exercés par les personnels de l'établissement ;
- elle est aussi démontrée du fait de l'illégalité de la mesure de mutation d'office illégale prise à son encontre alors que la situation conflictuelle créée au lycée Ampère n'était pas de son fait ; la mutation devait être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;
- cette mesure constitue une sanction déguisée illégale alors qu'elle avait présenté une demande de mutation dès le mois de novembre 2008 ;
- l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime ayant été reconnue, elle est en droit d'obtenir, même sans faute, l'indemnisation du préjudice des souffrances physiques ou morales et de ses préjudices esthétiques ou d'agrément ainsi que de ses préjudices patrimoniaux autres que ses pertes de revenus, liés en particulier à la privation d'une chance d'évolution de sa carrière ;
- elle a subi un préjudice financier résultant de la perte d'un investissement de 156 976,50 euros, une perte de revenus du fait de son placement en congé longue maladie de 145 206,08 euros, un préjudice financier lié à la perte de son logement de fonction de 165 564 euros, une perte de revenus de 47 149,46 euros, un préjudice de santé de 1 685,53 euros, un préjudice moral de 50 000 euros et des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 50 000 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Cabon, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., pour Mme B..., et de Mme A..., pour le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., proviseur du lycée professionnel Ampère de Morsang-sur-Orge du 1er septembre 2004 à septembre 2009, a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser la somme de 328 740,86 euros en réparation de faits de harcèlement moral subis dans l'exercice de ses fonctions et de sa mutation d'office au collège Darius Milhaud de Sartrouville à compter du 1er septembre 2009. Par un jugement n° 1203748 du 23 mars 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15VE01591 du 21 septembre 2017, la Cour a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par une décision n° 415863, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de Mme B... et du SYNDICAT SGEN CFDT DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B... demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 616 582,49 euros en réparation des divers préjudices subis.
Sur l'intervention du syndicat SGEN-CFDT :
2. Le syndicat SGEN-CFDT a produit un mémoire par lequel il déclare intervenir volontairement à l'appui des conclusions présentées devant la Cour par Mme B.... Le syndicat SGEN-CFDT a intérêt à ce qu'il soit fait droit à la requête de Mme B.... Dès lors, son intervention est recevable en appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Mme B... soutient que le jugement attaqué a dénaturé ses conclusions en relevant qu'elle sollicitait l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 l'affectant au collège Darius Milhaud à Sartrouville alors qu'elle sollicitait l'annulation de l'avis manuscrit de l'inspecteur d'académie du 10 avril 2009. Toutefois, si dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 6 mai 2013, Mme B... a demandé " l'annulation de la décision attaquée " et dans son mémoire enregistré le 24 décembre 2013, elle a demandé " d'annuler la demande de rétrogradation illégale et sans fondement qui se trouve toujours dans mon dossier du ministère et probablement au rectorat ", il ne ressort pas de l'ensemble de ses écritures qu'elle aurait ainsi entendu solliciter l'annulation de l'avis de l'inspecteur d'académie du 10 avril 2009. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dénaturé ses conclusions et que le jugement serait, par suite, irrégulier.
Sur la responsabilité de l'Etat :
4. Mme B... demande réparation à l'Etat non seulement à raison du harcèlement moral qu'elle a subi et des fautes commises par l'administration mais aussi, en l'absence de fautes, à raison de l'accident de service dont elle a été victime. Elle peut en effet obtenir une indemnisation de ses chefs de préjudices directement liés à cet accident de service et n'ayant pas fait l'objet d'une réparation par ailleurs.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
5. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (...) ". La circonstance que les agissements visés par les dispositions précitées émanent d'un agent placé sous l'autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu'elles assurent à celui-ci.
6. Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
7. Il résulte de l'instruction que Mme B..., après avoir découvert que les élèves étaient autorisés à fumer au sein du lycée, a procédé à un rappel à l'ordre à l'encontre d'un conseiller principal d'éducation sur le respect de la législation anti-tabac dans les établissements et a mis fin à cette pratique. Une partie des enseignants a pris le parti de ce dernier et s'est organisée pour isoler Mme B... notamment en diffusant des pétitions visant à mettre en cause son travail, déclenchant des mouvements de grève, organisant des pétitions ou encore en diffusant des affiches mensongères sur une suppression des heures supplémentaires. Ces agents, dont le comportement révélait une volonté claire de ne pas respecter l'autorité du chef d'établissement, ont également adressé divers courriers à l'inspection académique et au rectorat pour obtenir le départ de Mme B... et ont mis en cause cette dernière devant les parents d'élèves. Il ressort des attestations produites par la requérante que les agents concernés ont exercé des pressions sur leurs collègues pour qu'ils prennent parti contre elle et qu'ils étaient animés par la volonté de lui faire quitter son poste. En outre, si ces agents invoquaient l'existence de faits de harcèlement, notamment dans leurs courriers adressés à l'inspection d'académie, aucun fait, ni témoignage ne vient étayer l'hypothèse selon laquelle Mme B... serait elle-même à l'origine de la situation conflictuelle qu'a connue l'établissement durant l'année scolaire 2009-2010. Enfin, le prédécesseur de Mme B... de 2002 à 2004, atteste avoir fait l'objet de faits similaires lors de sa prise de fonctions, qui l'ont conduit à solliciter sa mutation. Dans ces conditions, les faits exposés par Mme B... sont de nature à établir une présomption de harcèlement moral à son encontre de la part d'une partie des enseignants et des agents administratifs du lycée Ampère. L'administration n'apporte aucun élément précis de nature à renverser cette présomption. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait des agissements commis par une partie des agents du lycée Ampère au cours de l'année scolaire 2008-2009.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation de protection :
8. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ". Aux termes de l'article 23 de cette même loi : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (...) ".
9. Mme B... soutient que son employeur a été défaillant dans son obligation de protection à son égard. Toutefois, il résulte de l'instruction que dès que la requérante a alerté sa hiérarchie en décembre 2008 sur le conflit qui avait éclaté au sein de l'établissement et les difficultés qu'elle rencontrait, l'inspecteur d'académie s'est régulièrement rendu dans l'établissement pour tenter de renouer le dialogue entre Mme B... et les agents souhaitant ouvertement son départ et que les différentes parties en cause ont été reçues au rectorat pour exposer leur appréciation de la situation. Par ailleurs, il ressort des notes et rapport établis par les inspecteurs d'académie que Mme B... n'a, pour sa part, pas suivi l'ensemble des conseils et recommandations des membres du rectorat en matière de pilotage global de l'établissement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de l'éducation nationale aurait commis une faute au regard de ses obligations de protéger ses agents et d'assurer leur sécurité au travail, prévues par les articles 11 et 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles L. 4121-1 à 5 du code du travail.
En ce qui concerne le changement d'affectation :
10.En premier lieu, si la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l'égard des auteurs des agissements en cause, n'est de nature à atteindre le même but. Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît les dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge administratif d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S'il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d'apprécier si l'administration justifie n'avoir pu prendre, pour préserver l'intérêt du service ou celui de l'agent, aucune autre mesure, notamment à l'égard des auteurs du harcèlement moral.
11. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 4 septembre 2009, Mme B... a été chargée d'assurer, par intérim, les fonctions de principale au collège Darius Milhaud à Sartrouville du 1er septembre 2009 au 31 août 2010.
12. Comme il a été exposé au point 7 du présent arrêt, Mme B... a subi des faits de harcèlement moral commis par une partie des enseignants et du personnel administratif du lycée Ampère au cours de l'année scolaire 2008-2009. Saisi par l'intéressée en décembre 2008 afin de l'aider à trouver des solutions face au conflit en cours avec une partie du personnel du lycée, l'inspecteur d'académie chargé de la vie scolaire a organisé une réunion le 18 mars 2009 et a établi notamment une note d'étape le 25 mars 2009. Toutefois, aucune issue favorable ne paraissant envisageable à l'époque, l'administration justifie n'avoir pu prendre aucune autre mesure que celle de changer l'affectation de Mme B... à la rentrée scolaire 2009, pour préserver non seulement l'intérêt du service mais aussi celui de l'agent. D'ailleurs, Mme B... indique elle-même n'avoir jamais contesté la légalité de cette mesure. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que ce changement d'affectation constituait une sanction déguisée.
13. En second lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le changement d'affectation en litige n'a entraîné aucune modification de la résidence administrative de la requérante, celle-ci continuant à être affectée au lycée Ampère à Morsang-sur-Orge. Ainsi, un tel changement ne peut être regardé comme constituant une mesure de mutation d'office. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cette affectation devait être préalablement soumise à l'avis de la commission administrative paritaire en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
En ce qui concerne les préjudices :
15. En premier lieu, Mme B... fait valoir qu'elle a renoncé le 16 septembre 2009 à effectuer un investissement immobilier en Corse, ce qui lui a fait perdre une somme totale de 156 976,50 euros correspondant à la perte de l'avantage fiscal attaché à cet investissement (43 602,25 euros), la perte des loyers non perçus pendant 11 ans et 9 mois (86 173 euros) et la perte de la jouissance de cinq semaines d'occupation de l'appartement (27 201,25 euros). Toutefois, l'intéressée ne pouvant alors anticiper aucune baisse de sa rémunération, ce poste de préjudice invoqué ne présente pas de lien suffisamment direct avec les fautes commises par l'administration ainsi qu'avec l'accident de service dont Mme B... a été victime.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée (...) ".
17. Mme B... demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 165 564 euros correspondant à la différence des traitements perçus de septembre 2009 jusqu'à son départ à la retraite par rapport aux revenus qu'elle avait perçus au titre de l'année 2008. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a d'abord été placée en congé de longue durée à plein traitement de septembre 2009 à septembre 2012, puis en congé de longue durée à mi-traitement de septembre 2012 à septembre 2014. A la suite de la décision d'imputabilité du 14 novembre 2016, le ministère de l'éducation nationale a versé à Mme B... une somme - dont le détail n'est pas discuté - de 38 858,82 euros net correspondant au mi-traitement dû au titre de la période allant de septembre 2012 à septembre 2014. En outre, si la requérante soutient qu'elle avait le droit de bénéficier d'un plein traitement de septembre 2012 jusqu'à son admission à la retraite en 2017 en application des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, il résulte de l'instruction que l'intéressée a été placée en congé de longue durée et qu'en application des dispositions du 4° du même article 34, elle pouvait bénéficier de cinq années de plein traitement - de 2009 à 2014 - puis de trois années à mi-traitement - de 2014 à 2017. Dans ces conditions, Mme B... ne soutenant pas même qu'elle aurait été illégalement placée en congé de longue durée, n'est donc pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant au plein traitement qui lui serait dû pour les trois dernières années avant son admission à la retraite et de tenir compte de cette indemnité pour le calcul de ses droits à pension.
18. En troisième lieu, si Mme B... demande une somme de 1 659,58 euros correspondant à des primes qu'elle aurait pu percevoir dans l'hypothèse d'une nomination dans un établissement scolaire de catégorie supérieure, elle n'établit pas la réalité de cette perte de chance. Ce poste de préjudice ne peut donc faire l'objet d'une indemnisation.
19. En revanche, comme le souligne Mme B..., elle a été placée à compter de l'année 2011 à l'indice 821 correspondant à un traitement brut mensuel de 3 801,43 euros alors qu'auparavant elle bénéficiait du traitement afférent à l'échelon 901, soit une somme de 4 118,13 euros brut mensuel. L'administration n'apporte aucun élément permettant de justifier cette diminution d'échelon. Mme B... est dès lors fondée à demander la somme correspondant à la différence des traitements perçus à plein traitement de janvier 2011 à août 2014, puis à mi-traitement de septembre 2014 jusqu'à son admission à la retraite. Cette somme peut être évaluée à 13 934,80 euros brut pour la période à plein traitement et à 5 700,60 euros brut pour la période à mi-traitement, soit une somme totale de 19 635,40 euros brut. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, après déductions des retenues sur traitement, à la somme de 16 300 euros net.
20. S'agissant de l'indemnité d'organisation d'examen, elle ne peut faire l'objet d'une indemnisation dès lors qu'elle est seulement destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.
21. En quatrième lieu, Mme B... demande une somme de 165 564 euros correspondant à la valeur locative du logement de fonction rattaché à l'emploi de proviseur du lycée Ampère de Morsang-sur-Orge qu'elle a dû cesser d'occuper en septembre 2011 à compter de son placement en congé de longue durée. Toutefois, Mme B..., qui n'apporte aucun élément sur les sommes exposées pour son logement après avoir quitté ce logement de fonction, n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle allègue alors au demeurant que ni la faute commise par l'administration ni la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident n'impliquent pour cette dernière de verser à la requérante une somme représentant la valeur locative de ce bien pour la période allant de septembre 2011 à septembre 2017.
22. En cinquième lieu, Mme B... demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 685,53 euros correspondant à des frais de santé. Mme B... justifie avoir versé la somme de 600 euros correspondant aux honoraires d'un médecin psychiatre exposés dans le cadre de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Pour le surplus, elle n'établit pas que ces frais étaient en lien avec les faits de harcèlement, ni avec la pathologie dont l'imputabilité au service a été reconnue.
23. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme B... en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme B... en tant qu'elles excèdent la somme demandée en première instance, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B... une somme de 26 900 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
25. La somme à laquelle l'Etat est condamnée sera assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2012, date de réception de la demande préalable de la requérante par les services du rectorat de l'académie de Versailles.
26. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2015. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 mai 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
27. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat SGEN-CFDT Versailles est admise.
Article 2 : Le jugement n° 1203748 du 23 mars 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme B... la somme de 26 900 euros. Cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du 16 mars 2012. Ces intérêts seront capitalisés au 22 mai 2015 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 19VE02385