Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014, un mémoire 30 octobre 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 2 février 2015, M. A..., représenté par Me Duperié, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 26 juillet 2011 du maire de Senlisse ;
3° de mettre à la charge de la commune de Senlisse et de M. et Mme Caillère le versement de la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la demande de permis n'a pas été transmise au préfet, contrairement à l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, ce qui l'a privé d'une garantie et qui est de nature à rendre l'arrêté litigieux illégal ;
- l'arrêté de délégation de compétences dont bénéficiait M. D...à la date de l'arrêté litigieux était trop imprécis et n'avait pas été publié et l'arrêté litigieux a donc été signé par une autorité incompétente ;
- la demande de permis de construire n'a pas été signée par M.D... ;
- le permis de construire litigieux vient régulariser une construction déjà existante et l'avis et les prescriptions de l'architecte de bâtiments de France sont irréguliers de ce fait ;
- un permis de régularisation ne peut régulariser un permis de construire annulé par le juge administratif ;
- la demande de permis n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dans la mesure où le dossier ne présente pas l'état initial du terrain et de ses abords, dans la mesure où il ne permet pas d'appréhender la façon dont la construction s'insère dans son environnement par rapport aux constructions avoisinantes et dans la mesure où les informations relatives aux façades sont indigentes ;
- le permis litigieux a été obtenu par fraude dans la mesure où le dossier de demande a repris des plans et des dimensions erronées qui ont conduit à une première annulation par le juge administratif ;
- les plans fournis sont inexacts et ne permettent pas de savoir si les règles d'implantation en limite séparative ont été respectées ;
- les mesures sont fausses et sont constitutives d'un montage de nature à rendre la demande conforme aux règles d'implantation fixées par le plan d'occupation des sols ;
- le dispositif d'assainissement n'est pas conforme aux exigences de l'article UH 4 du plan d'occupation des sols.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- les observations de Me Duperié pour M.A..., les observations de Me E... pour la commune de Senlisse et le observations de Me G...pour M. et MmeC....
1. Considérant que, par arrêté en date du 2 avril 2005, le maire de Senlisse a délivré à M. et Mme Caillère un permis de construire une maison individuelle située sur la parcelle cadastrée section B n° 288 au 7 rue de la Cour sur le territoire de cette commune ; que, par un arrêté du 26 juillet 2011, le maire a délivré un permis de construire modificatif en vue de la régularisation de cette construction ; que M. A... fait appel du jugement en date du 23 mai 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 2122-22 du même code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16°/ d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ; qu'il appartient à tout moment au conseil municipal de régulariser, s'il en décide ainsi, les écritures en défense que le maire a présentées devant la juridiction administrative, sans y être habilité, au nom de la commune ; que, par suite, dès lors que la commune de Senlisse a présenté devant les premiers juges la délibération du conseil municipal en date du 8 février 2012 habilitant le maire à défendre la commune dans les requêtes présentées devant le Tribunal administratif de Versailles en matière d'urbanisme, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier du fait du défaut de qualité du maire pour défendre la commune ;
Sur le fond du litige :
3 Considérant qu'au soutien du moyen déjà soulevé en première instance tiré de méconnaissance de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par ce tribunal ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4 Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est subordonnée à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire lui transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposé le 10 mai 2011 a été reçue à la direction régionale de l'action culturelle d'Ile-de-France trois jours plus tard ; que par suite le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article R. 423-11 du code de l'urbanisme manque en fait ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-12 du code de l'urbanisme : " Dans les sites classés et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire du dossier au préfet. " ; que l'omission de cette formalité, qui n'est susceptible d'avoir de conséquence que sur la computation du délai ouvert au préfet pour contester le permis de construire en cause dans le cadre de son contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
6. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article R. 423-13 du même code, relatif au parc national alors que le projet des époux Caillèrese situe dans le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse doit être écarté comme inopérant ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire(...) peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-3 du même code : " Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. " ; que le maire de Senlisse a, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, désigné, par arrêté du 14 avril 2008, M. D... pour " traiter l'ensemble des affaires concernant l'urbanisme " ; que cet arrêté de délégation définit avec une précision suffisante le domaine de compétence de M. D... ; que la commune de Senlisse produit un certificat de son maire établi le 9 décembre 2014 indiquant que ledit arrêté a fait l'objet d'un affichage en mairie conformément aux dispositions du code générale des collectivités territoriales applicables aux communes de moins de 3500 habitants ; que M. A... ne contredit pas utilement les mentions de ce certificat alors que, par ailleurs, il ressort du cachet apposé sur ledit arrêté de délégation que celui-ci a été transmis au titre du contrôle de légalité au préfet des Yvelines le 14 avril 2008 ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à contester la compétence de M. D... pour signer l'arrêté attaqué ;
8. Considérant que la loi du 12 avril 2000 susvisée n'impose pas que l'ensemble des pages du dossier de demande de permis de construire soit signé par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation en cause ; que, par suite, la circonstance que le signataire de l'arrêté litigieux n'ait pas signé l'une des pages du dossier déposé par M. et Mme Caillère est sans influence sur la légalité du permis de construire litigieux ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement : a) Cet accord est donné par le préfet, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l'objet d'une déclaration préalable ; b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas " ; que M. A... ne démontre pas que le terrain d'assiette du projet serait situé dans un site classé au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme alors que la commune de Senlisse soutient sans être contredite que le classement du site de la Vallée de Chevreuse effectué par l'arrêté du 7 juillet 1980 ne porte que sur les parties non urbanisées de la commune ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'accord du ministre chargé des sites doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; " et qu'aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les photographies jointes au dossier de demande de permis de construire présentent l'état actuel du terrain d'assiette du projet, des vues de différents points de vue ainsi que des simulations à terme qui permettent de situer le projet et d'apprécier la manière dont il s'insère dans son environnement ; que, par ailleurs, les différents plans produits permettent de visualiser les façades et le traitement qui leur est réservé du point de vue des matériaux et des couleurs utilisés ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le dossier de demande présenté par les pétitionnaires serait insuffisant ou incomplet ;
11. Considérant qu'eu égard à leur nature, les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France portant sur le mur de clôture, le portail et la composition de la haie ne sont pas irrégulières du seul fait que le permis litigieux porte sur une construction déjà existante ;
12. Considérant qu'un précédent permis de construire modificatif accordé aux époux Caillèrea été annulé par le Tribunal administratif de Versailles le 27 septembre 2010 ; qu'eu égard aux motifs de cette annulation fondée sur des discordances entre le dossier de demande, les plans annexés et les écritures de la commune s'agissant des modifications apportées à l'implantation de la construction prévue par le permis initial du 2 avril 2005, les pétitionnaires ont pu légalement présenter un nouveau dossier permettant de purger les vices dont était entaché le précédent dossier de demande ;
13. Considérant que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers ; qu'ainsi, M. A... ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif de ce que les plans joints au dossier comporterait des erreurs relatives à la délimitation des parcelles ou que le permis litigieux autoriserait une construction empiétant sur la parcelle dont il est propriétaire ; qu'alors qu'il n'a pas obtenu satisfaction dans le litige qui l'oppose aux pétitionnaires au sujet de la délimitation des parcelles dont ils sont propriétaires, M. A... ne démontre pas que le dossier de demande serait entaché d'erreurs volontaires destinées tromper le service instructeur et constitutives d'une manoeuvre frauduleuse des épouxB... ;
14. Considérant qu'un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le caractère frauduleux de la demande de permis de construire n'est pas démontré ; que les plans produits par les pétitionnaires à l'appui de leur demande font apparaitre une construction en limites séparatives, que, par suite, et en tout état de cause, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le permis aurait été délivré en méconnaissance de dispositions du plan d'occupation des sols de la commune relatives à l'obligation d'implanter les constructions en limites séparatives latérales ; qu'au surplus le permis modificatif délivré le 30 janvier 2015 a purgé l'erreur de plan relative à la longueur de la limite séparative ;
15. Considérant que le permis de construire litigieux est assorti de prescriptions relatives au réseau d'assainissement reprenant l'avis donné par le syndicat intercommunal compétent ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait intervenu en méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables sur ce point ;
16. Considérant que la circonstance qu'un nouveau permis modificatif aurait été délivré postérieurement à la délivrance du permis qui fait l'objet du présent litige n'est pas à elle seule de nature à établir l'illégalité de l'arrêté attaqué ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des époux Caillèrefondées sur l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours de M. A... excéderait les limites de la défense de ses intérêts légitimes ;
19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Senlisse et par M. et Mme Caillèreet non compris dans les dépens
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A...versera à la commune de Senlisse, d'une part, et à M.et MmeB..., d'autre part, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Caillèrefondées sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
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N° 14VE02217