Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2015 et le 23 octobre 2015, la COMMUNE D'ARCIS-SUR-AUBE, représentée par la SCP Colomes-Mathieu, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler le titre exécutoire en date du 21 septembre 2012 émis par l'Agence de l'eau Seine-Normandie mettant à sa charge le règlement d'un moins-perçu de la redevance de pollution domestique fixé à 100 343 euros relative aux années 2000 à 2007 ;
3° de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
4° à titre subsidiaire de déduire des sommes exigées par l'Agence de l'eau Seine-Normandie la somme de 31 894 euros et la somme de 18 945 euros perçues à tort par l'Agence au titre des années 1998 et 1999 ;
5° de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La COMMUNE D'ARCIS-SUR-AUBE soutient que :
- l'Agence n'a pas respecté le délai du 30 juin 2008 prévu par le décret du 5 septembre 2007 pour notifier à la commune le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application de la loi du 14 décembre 1964 qui est pourtant un délai au caractère impératif ;
- les dettes réclamées par l'Agence sont prescrites au regard des principes de la prescription quadriennale ou, à titre subsidiaire, par application de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales ;
- le quantum de la créance réclamée n'est pas justifié ;
- les trop-perçus de 1998 et 1999 n'ont pas été déduits par l'Agence de l'eau des sommes réclamées.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
- la loi n° 68-1250 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;
- le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif à l'organisation des agences financières de bassin ;
- le décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ;
- le décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
1. Considérant que la COMMUNE D'ARCIS-SUR-AUBE relève appel du jugement en date du 2 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 21 septembre 2012 émis par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie à hauteur de 100 343 euros au titre de la redevance perçue à raison de la pollution due aux usages domestiques de l'eau pour la période antérieure au 1er janvier 2008 et au prononcé de la décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée : " En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. 1. Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. / L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. / Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement " ; qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 14 septembre 1966 maintenu en vigueur pour le recouvrement des redevances antérieures à la réforme en application du II de l'article 2 du décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 : " Les décisions relatives aux redevances peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative. Toutefois les contestations relatives aux actes de poursuites sont portées devant les tribunaux judiciaires. Les réclamations relatives à la liquidation des redevances doivent être portées devant le directeur de l'agence avant d'être soumises éventuellement à la juridiction administrative compétente. A défaut de décision du directeur notifiée au réclamant dans le délai de quatre mois, la réclamation est réputée rejetée " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 susvisé et relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " Toutefois, les procédures de déclaration, de contrôle et de recouvrement afférentes aux redevances et à la taxe piscicole perçues au titre de l'année 2007 demeurent... " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 n'a pas eu pour objet de modifier la procédure de recouvrement par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau prévue par la loi du 16 décembre 1964 toujours applicable à l'année 2007 ; que, dès lors, le délai prévu pour la notification des sommes restant dues à ce titre et expirant le 30 juin 2008, qui ne constitue ni une formalité substantielle ni une garantie pour les intéressés, n'est pas un délai prescrit à peine de nullité ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ARCIS-SUR-AUBE, il ne saurait instituer une forclusion ou une déchéance du créancier ; que, par suite, la COMMUNE D'ARCIS-SUR-AUBE ne saurait valablement soutenir que le titre exécutoire aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière faute pour l'Agence de l'eau de Seine-Normandie de lui avoir notifié les sommes en cause avant le 30 juin 2008 ;
4. Considérant que si la COMMUNE D'ARCIS-SUR-AUBE conteste le quantum et la réalité des sommes réclamées par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie, il ne résulte de l'instruction ni que le calcul auquel s'est livrée l'agence, détaillé dans les tableaux dont la commune a été destinataire, reposerait sur des critères erronés au regard des dispositions applicables découlant des articles 10 et 11 du décret du 28 octobre 1975, ni que l'agence aurait commis des erreurs de calcul ou aurait omis de prendre en compte des trop-perçus relatifs à des années antérieures aux années en cause ;
5. Considérant que la COMMUNE D'ARCIS-SUR-AUBE soutient qu'une partie des redevances réclamées seraient prescrites ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 septembre 2007 que l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement, aux termes duquel : " Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues ", ne s'applique qu'aux sommes dues au titre des redevances pour pollution de l'eau domestique à compter de l'année 2008 ; qu'ainsi, les sommes dues au titre des années 2000 à 2007 qui s'analysent comme des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution relèvent des seules règles de prescription prévues à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales dans sa version issue de l'article 52 de la loi n° 2008-11443 du 31 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 aux termes duquel : " Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt " et non des dispositions législatives relatives à la prescription quadriennale des créances des personnes publiques issues de la loi du 31 décembre 1968 visée ci-dessus, lesquelles ne sont applicables que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription particulier à une catégorie donnée de créances ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964, citées au point 2, et de l'article 18 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, les créances résultant des moins perçus issus de la différence entre la redevance déclarée et la redevance réelle pour chaque année sont apurées l'année suivante, dans le cadre du versement de la redevance déclarée et que le solde de chaque année est calculé après imputation du moins perçu de l'année précédente ; que le reste de la somme versée est alors affecté au règlement de la redevance pour pollution domestique ; que le respect de ces principes entraine l'extinction des créances de l'année précédente par le versement de la redevance déclarée ainsi que le soutient l'Agence de l'eau de Seine-Normandie ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du tableau intitulé " solde de la redevance de pollution domestique " produit par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie au dossier de première instance, que celle-ci n'a pas procédé pour le calcul des plus ou moins-perçus constatés au titre des années antérieures à l'année 2007 à l'apurement année par année des créances constatées à l'égard de la COMMUNE D'ARCIS-SUR-AUBE mais à une addition au cours de l'année 2007 de l'ensemble des moins-perçus constatés depuis l'année 2003 dont le fait générateur est annuel sans avoir jamais été apurés dans le calcul de la redevance due au cours de l'année suivante ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que ses dettes nées au cours des années antérieures à l'année 2003 sont prescrites par application de l'article L. 186 précité du livre des procédures fiscales, la prescription n'ayant été interrompue que par un courrier de l'Agence de l'eau de Seine-Normandie adressé à la COMMUNE D'ARCIS-SUR-AUBE en date du 3 septembre 2009 et l'Agence ne justifiant pas que les montants réclamés auraient été antérieurement notifiés à la commune à défaut d'avoir été effectivement recouvrés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ARCIS-SUR-AUBE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur l'obligation de payer les sommes correspondant à des dettes nées avant 2003 et à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNE D'ARCIS-SUR-AUBE en tant qu'elles portent sur les dettes nées avant l'année 2003, d'annuler le titre exécutoire émis le 21 septembre 2012 par l'Agence de l'eau Seine-Normandie en tant qu'il comprend les dettes nées avant l'année 2003 et de décharger la COMMUNE D'ARCIS-SUR-AUBE de l'obligation de payer les sommes correspondantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1300198 du 2 décembre 2014 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande relatives à des dettes de la COMMUNE D'ARCIS-SUR-AUBE à l'égard de l'Agence de l'eau Seine-Normandie nées antérieurement à l'année 2003.
Article 2 : Le titre exécutoire émis par l'Agence de l'eau Seine-Normandie le 21 septembre 2012 est annulé en tant qu'il porte sur des dettes de la COMMUNE D'ARCIS-SUR-AUBE nées antérieurement à l'année 2003.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ARCIS-SUR-AUBE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'Agence de l'eau Seine-Normandie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE00357