Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 décembre 2014 et 17 mars 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1401250/5-2 du 30 octobre 2014, en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction ;
2°) de prononcer son affectation à compter du 24 octobre 2007 dans un emploi de son grade situé dans une zone géographique compatible avec sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu le jugement d'annulation du 27 avril 2011, qui est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, en remettant en cause des éléments relatifs à son état de santé ;
- La Poste n'a pas exécuté ce jugement dès lors qu'il n'a pas été réaffecté dans une zone géographique compatible avec sa situation personnelle à compter du 24 octobre 2007 ;
- le tribunal n'a pas tenu compte des éléments qui s'opposent au maintien de son affectation à Toulouse.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2016, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B...le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- et les observations Me Bellanger, avocat de La Poste.
1. Considérant que M. A...B..., cadre opérationnel technique de 1er niveau à La Poste, affecté à Aurillac, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire d'un an à l'issue de laquelle il a été réintégré, à compter du 24 octobre 2007, sur un poste situé à Paris puis, à la suite d'un recours gracieux, sur un poste situé à Chartres ; que par un jugement n° 0804211 du 27 avril 2011, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. B..., annulé la décision du 18 octobre 2007 l'affectant à l'antenne régionale de maintenance de Paris, et la décision du 23 novembre 2007 l'affectant à la direction du support et de la maintenance de Chartes ; que M. B...relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, qu'il avait saisi d'une demande tendant à l'exécution du jugement du 27 avril 2011, a enjoint à La Poste de lui verser la somme de 500 euros mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le réintégrer dans un emploi compatible avec sa situation personnelle et son état de santé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 mai 2008, devenue définitive, M. B...a été affecté à sa demande sur un poste situé à Toulouse ; que s'il se prévaut d'une dérogation pour raison de santé aux règles de mutation, obtenue en 1986, sur la base des préconisations du comité médical recommandant son affectation dans une région " moyenne altitude-massif central ", il est constant que par un avis du 23 juillet 2014, rendu au vu du rapport d'un expert pneumologue, le comité médical de Toulouse a estimé que cette dérogation n'était plus justifiée, l'état de santé de M. B...ne nécessitant plus une affectation géographique sous un climat particulier ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que le Tribunal administratif de Paris, constatant qu'à la date à laquelle il statuait M. B...était affecté, à Toulouse, sur un poste compatible avec sa situation personnelle et son état de santé, a considéré que le jugement du 27 avril 2011 avait été exécuté, et a rejeté le surplus des conclusions formulées par l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a en revanche lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros à verser à La Poste sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à La Poste une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 14PA05240