2°) de condamner solidairement la société JL Polynésie et M. F...:
- à l'amende prévue à cet effet,
- à la réparation du préjudice causé par l'enlèvement et la démolition des installations occupant le domaine public,
- à la remise en état du domaine public dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard, la Polynésie française étant autorisée, passé ce délai, à procéder d'office à la remise en état des lieux occupés aux frais des contrevenants.
Par un jugement n° 1400324 du 4 novembre 2014, le Président du Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de la Polynésie française.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée par télécopie le 4 février 2015, régularisée le 10 février 2015 par la production de l'original, et par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2015, la Polynésie française, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif ;
3°) d'assortir l'injonction de remise en état du domaine public d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de M. F...et de la société JL Polynésie le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'arrêté du 17 septembre 2014 doit être écartée s'agissant de la demande devant le tribunal administratif qui avait été présentée le 16 juin 2014 ;
- elle doit être écartée s'agissant de la requête d'appel que le Président de la Polynésie française et le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française avaient qualité pour présenter selon les dispositions des arrêtés du 23 mai 2013 et du 26 mars 2014 ;
- l'auteur du procès-verbal avait la qualité d'agent assermenté ;
- le procès-verbal était régulier ;
- les ouvrages de soubassement du mur empiètent, quelle que soit la dénomination des travaux, sur le domaine public maritime ;
- M. F...ne justifie d'aucune cause exonératoire susceptible de le décharger de l'obligation de réparation ;
- il ne justifie d'aucune autorisation d'occupation du domaine public pour les travaux en litige ;
- les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, la société JL Polynésie, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Polynésie française ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, M.F..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de
5 000 euros soit mise à la charge de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française n'avait pas qualité pour introduire la demande devant le tribunal administratif et la requête d'appel, ce qui relevait du ministre du logement et de la rénovation urbaine ;
- les moyens soulevés par la Polynésie française ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2016.
Un mémoire a été présenté pour M. F...le 23 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour M.F....
1. Considérant que la Polynésie française fait appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes tendant à la condamnation solidaire de M. C...F...et de la société anonyme JL Polynésie, prévenus d'une contravention de grande voirie, à raison de la réalisation, sans autorisation administrative, sur le domaine public maritime, d'une rampe, d'un trottoir et d'un mur de soutènement en béton représentant une surface totale d'empiètement de 293 m², au droit des parcelles cadastrées section B n° 222 et n° 405 (plage du Taaone), sises sur le territoire de la commune de Pirae ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (...) " ; que l'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (...) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte " ; qu'enfin, selon
l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ;
3. Considérant qu'il résulte du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française qu'un mur de soutènement a été édifié le long de la plage du Taone en bordure de la propriété de M. F...avant son acquisition en 1972 et que cette construction a fait l'objet, après délivrance des autorisations requises, de travaux de réparation et de consolidation, suivis d'un certificat de conformité le 21 mai 2002, puis en 2011, à la suite de dommages causés par la houle consécutive au cyclone Oli, de travaux de nettoyage de blocs de béton tombés ou cassés au niveau du soubassement du mur, et en 2012 de travaux de réparation et de confortement réalisés par la société JL Polynésie ; que le tribunal dans son jugement a considéré qu'aucune des pièces au dossier ne permettait d'établir que les travaux effectivement réalisés ne correspondraient pas aux travaux de restauration du mur, et que la Polynésie française n'établissait pas que des éléments supplémentaires auraient été ajoutés aux installations existantes ; que le tribunal en a déduit que l'atteinte à l'intégrité du domaine public maritime constituant l'infraction prévue à l'article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l'article 27 de cette délibération n'était pas établie ;
4. Considérant que la Polynésie française n'est pas fondée à contester ce jugement en se bornant à se référer aux plans de délimitation établis en 1983, en 2010 et en 2014, et à des photographies mettant en évidence l'immersion des ouvrages mentionnés ci-dessus, alors que ni ces plans, ni ces photographies, ni les autres pièces produites au dossier, n'établissent que les éléments mentionnés dans le procès verbal auraient été ajoutés aux installations existantes à l'occasion des travaux mentionnés ci-dessus ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par M.F..., que la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société JL Polynésie et de M. F..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la Polynésie française demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros à verser à la société JL Polynésie et une somme de
1 500 euros à verser à M. F...sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Polynésie française est rejetée.
Article 2 : La Polynésie française versera à M. F...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La Polynésie française versera à société anonyme JL Polynésie la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Polynésie française, à M. C...F...et à la société anonyme JL Polynésie.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 avril 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00535
Classement CNIJ :
C