Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2018, M. B..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ; l'absence de visa de la convention franco-camerounaise ne permet pas de vérifier que sa situation a fait l'objet d'un examen particulier et circonstancié ; l'article L. 313-10 n'est pas visé alors qu'il a coché la case " travail " sur sa demande ;
- sa demande d'autorisation de travail signée de son employeur n'a donc fait l'objet d'aucun examen particulier ; elle n'a jamais été transmise à la DIRECCTE pour avis ; sa situation au regard de ses attaches personnelles en France n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que seuls les motifs exceptionnels ont été examinés alors que l'article L. 313-10 a été occulté ;
- elle est entachée d'une erreur de droit par l'absence d'application de la convention franco-camerounaise qui lui était plus favorable ;
- elle porte atteinte à ses droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à ses droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant du Cameroun né le 1er avril 1984, relève appel du jugement du 11 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé, d'une part, qu'il était célibataire et père d'un enfant mineur résidant au Cameroun et ne justifiait ni de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française, ce qui faisait obstacle à ce que sa demande soit regardée comme relevant de motifs exceptionnel et/ou humanitaires, et d'autre part, que présentant une promesse d'embauche tendant à l'exercice du métier d'agent de service, il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle en France d'une intensité et d'une qualité telles qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Ainsi, la décision attaquée, alors même qu'elle n'a pas précisé qu'il ne remplissait pas davantage les conditions des articles 3 et 4 de la convention franco-camerounaise, notamment celles relatives au visa de long séjour requis pour travailler en France, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. Il résulte des termes précités de l'arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation de M. B....
5. D'une part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". L'article L. 313-10 du même code dispose : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; (...) ".
6. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention franco-camerounaise : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après (...) Ils doivent, à l'entrée sur le territoire de l'État d'accueil, être munis d'un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à 7. " L'article 4 de la même convention stipule : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession :1° D'un certificat médical délivré par tout médecin agréé (...) 2° D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". L'article 11 de la même convention stipule : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. " et aux termes de l'article 14 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ".
7. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention franco-camerounaise renvoie, par son article 11, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour et que ses articles 3 et 4 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants camerounais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... qui n'établit ni même n'allègue être entré en France muni du visa de long séjour requis pour l'application de l'article 3 de la convention franco-camerounaise n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement de cette convention.
8. Le requérant n'a versé au dossier tant en première instance qu'en appel aucune promesse d'embauche, aucun contrat de travail, ni aucun justificatif d'une quelconque activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en opposant notamment l'absence d'intégration professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit au regard des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. B..., célibataire, n'apporte aucun élément de nature à établir son intégration au sein de la société française ou l'importance des liens qu'il aurait tissés en France à titre privé. Il n'est par ailleurs, pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine dès lors qu'il ne conteste pas la présence de ses parents et de son enfant mineur dans ce pays. Par suite, à supposer même qu'il soit présent sur le territoire français depuis 2012, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui reprennent les éléments développés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 18VE03582