Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, Mme A..., représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante camerounaise, née le 1er février 1982, est entrée en France le 2 août 2015 et a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juin 2018 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. /(...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par l'intéressée en qualité d'étranger malade, le préfet du Val-d'Oise s'est référé à l'avis défavorable émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 avril 2017, suivant lequel si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine. Mme A... produit en appel à l'appui de sa requête un résumé des observations émises par le praticien hospitalier qui suit l'intéressée depuis l'année 2015 au sein du centre hospitalier de Gonesse. Ces observations montrent que Mme A... est soignée depuis l'année 2015 pour la pathologie dont elle est atteinte et, qu'après avoir bénéficié d'un premier traitement jusqu'à novembre 2016, elle s'est vu prescrire, à compter de cette date le médicament " Stibild " puis le médicament " Genvoya ". Mme A... produit également en appel une attestation du laboratoire produisant le " Genvoya " et le " Stibild " indiquant que ces médicaments n'étaient, en 2018, pas disponible au Cameroun. Si le préfet du Val-d'Oise a soutenu en première instance qu'il existe dans ce pays des traitements " anti-rétroviraux " appropriés à la pathologie dont souffre Mme A..., il s'est borné à produire des données générales relatives à l'existence au Cameroun d'infrastructures médicales spécialisées en infectiologie et de traitements médicaux. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, cette décision de refus de séjour est entachée d'illégalité ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement et l'arrêté préfectoral contesté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard aux motifs qui fondent, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision préfectorale qui a refusé à Mme A... l'attribution d'un titre de séjour, qui est de plein droit aux termes des dispositions mentionnées au point 2, implique nécessairement qu'un tel titre lui soit délivré. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me C..., avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil d'une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1711556 du 8 juin 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 11 mai 2017 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 18VE03949