Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 octobre 2019, la commune du Mesnil-Saint-Denis, représentée par Me A..., demande à la cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° de rejeter la demande de première instance de la SCI Nesley ;
3° de mettre à la charge de la SCI Nesley la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; les dispositions de la zone UR3 du futur plan local d'urbanisme (PLU) ne sont pas citées ; le jugement n'explique pas pourquoi le projet ne méconnait pas ces dispositions ; il n'est pas motivé sur la méconnaissance des règles de hauteur et d'emprise ; il n'est pas motivé sur l'objectif de préservation des coeurs d'îlot du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;
- le tribunal a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une contradiction dans les motifs concernant l'interprétation et l'application des dispositions du futur PLU relatives à l'implantation des constructions de l'article 6 de la zone UR3 ; le terrain d'assiette s'apprécie à l'échelle de l'unité foncière qui jouxte la voie publique ; au-delà de la bande de 30 mètres seules les constructions annexes sont autorisées alors que le projet s'implante entre 34 et 52 mètres de la voie publique ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et de fait concernant l'application des dispositions du PLU relatives à l'emprise au sol et à la hauteur des constructions des articles 9 et 10 de la zone UR3 ; l'emprise au sol des constructions induite par la réalisation du projet serait d'environ 80%, soit plus du double de l'emprise au sol autorisée par les dispositions de la zone UR3 du futur PLU ; la hauteur à l'égout du toit dépasse de 1,8 mètre, et la hauteur au faitage dépasse de 1,5 mètre, les hauteurs maximales autorisées par le futur PLU ; la réalisation du projet est donc de nature à compromettre l'exécution du futur plan ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et de fait concernant l'application des objectifs du PADD ; le projet méconnait l'objectif de lutte contre l'étalement urbain ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'était fondé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... ;
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., substituant Me A... pour la commune du Mesnil-Saint-Denis et de Me D... pour la SCI Nesley.
Une note en délibéré présentée pour la commune du Mesnil-Saint-Denis, a été enregistrée le 28 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 février 2017, la SCI Nesley a déposé à la mairie de la commune du Mesnil-Saint-Denis une demande de permis de construire un bâtiment comportant trois logements, pour une surface de plancher de 133 m², sur le lot A section A numéro 2156 d'un terrain d'une superficie de 222,44 m² situé 77, rue Émile-Fontanier. Par un arrêté du 16 mars 2017, le maire de la commune du Mesnil-Saint-Denis a décidé de surseoir à statuer sur cette demande pour une durée maximale de deux ans compte tenu de l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. La commune du Mesnil-Saint-Denis relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chacun des arguments avancés par les parties, ont analysé de manière suffisamment précise l'ensemble des moyens de défense présentés par la commune du Mesnil-Saint-Denis, notamment au point 3 du jugement où le tribunal a rappelé les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du projet de plan local d'urbanisme arrêté et aux points 4 et 5 où le tribunal a suffisamment précisé la teneur des futures dispositions du règlement du plan en cause, en réponse au moyen de défense tiré de ce que l'arrêté en litige ne pouvait pas être entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment que des dispositions " essentielles " du projet de règlement du futur plan que la commune énumérait, seraient manifestement méconnues.
3. Si la commune requérante soutient que le tribunal a entaché le jugement d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'une contradiction de motifs s'agissant notamment du refus de faire application au projet litigieux de la limite définie par une bande de constructibilité prévue par le futur règlement de la zone UR3, de tels moyens, qui touchent au bien-fondé du jugement, ne sont pas de nature à mettre en cause sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le projet de construction litigieux n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
5. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision d'urbanisme en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer expressément sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, afin d'apprécier si ce moyen ou l'un au moins de ces moyens justifiait la solution d'annulation. En outre, dans le cas où il estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, les examine. Il lui appartient de les écarter si aucun d'eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs de ces moyens lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.
6. L'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dispose que : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Par une délibération du 4 mai 2017, le conseil municipal de la commune du Mesnil-Saint-Denis a approuvé le PLU de la commune, dont il avait prescrit l'élaboration par une délibération du 18 octobre 2010 et arrêté le projet par une délibération du 31 août 2016. A la date de l'arrêté attaqué, l'élaboration du PLU était ainsi suffisamment avancée pour permettre au maire d'apprécier si, eu égard à ses caractéristiques, la construction litigieuse projetée était de nature à compromettre l'exécution du futur plan.
7. L'arrêté attaqué est fondé sur ce que la construction projetée compromet l'exécution du plan local d'urbanisme en ce qu'elle prévoit " une implantation entre 34m et 52m de l'alignement, une emprise au sol de plus de 51%, une hauteur à la gouttière de 7,80m et 10,50m au faitage, un mur plein de clôture d'1,80m de haut " alors que le conseil municipal a souhaité sur le " terrain soumis au permis de construire (zone UR3 du futur plan local d'urbanisme) : limiter l'implantation des constructions dans une bande de 5m-30m prise depuis l'alignement des voies publiques, limiter l'emprise au sol à 40% du terrain, limiter la hauteur des constructions à 6m à la gouttière et 9m au faîtage, interdire les murs de clôture d'1,80m de haut. ".
8. En l'espèce, le PADD du projet de PLU arrêté mentionne parmi ses objectifs de " protéger la qualité du cadre de vie des quartiers d'habitation " et pour ce faire, " de définir des possibilités d'évolution modérée prenant en compte les caractéristiques particulières de chaque quartier ". S'agissant plus particulièrement des quartiers d'habitat diffus ou comprenant des coeurs d'îlots boisés et de nombreux jardins comme au sein du quartier Henriville dont fait partie la parcelle de la SCI Nesley, il prévoit que " de nouvelles constructions pourront être réalisées mais de manière encadrée afin que cette évolution se fasse dans le respect de la qualité du cadre de vie et de l'équilibre entre le bâti et le couvert végétal ". La zone UR3 du futur plan, en cause en l'espèce, est définie comme délimitant " les quartiers traditionnels d'habitat pavillonnaire. Ces quartiers qui se sont constitués au cours du temps se composent de constructions réalisées à des époques différentes. En résulte une architecture diversifiée. Certaines constructions présentent un intérêt architectural qu'il convient de protéger. ".
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si le projet litigieux d'une surface de plancher de 133 m² s'implante sur un terrain comportant des bâtiments et un jardin, le terrain ne présente ni les caractéristiques d'un coeur d'îlot, ni, étant situé dans un quartier déjà urbanisé, ne caractérise par la construction projetée un étalement urbain prohibé par le futur plan. Les circonstances que la construction dépassera d'1,50m au faîtage et d'1,80m à l'égout du toit les hauteurs maximales autorisées par l'article 10 de la zone UR3 du futur PLU et que l'emprise au sol du projet sera de 51,7% alors que le futur plan autorisera une emprise de seulement 40%, ne sont pas, en raison de leur peu d'importance, eu égard notamment à la faible incidence que ces éléments auront sur le quartier Henriville, aux constructions d'architecture diversifiée et de hauteurs similaires au projet, par rapport à l'objectif du plan pour ce quartier de respect de la qualité du cadre de vie et de l'équilibre entre le bâti et le couvert végétal, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLU. Si la commune de Mesnil-Saint-Denis soutient que l'emprise au sol de l'ensemble des constructions dont la SCI Nesley est propriétaire, serait d'environ 80%, soit plus du double de l'emprise au sol autorisée par les dispositions de la zone UR3 du futur PLU, il ressort des pièces du dossier, et en tout état de cause, que cette emprise calculée devant la juridiction sur l'ensemble des parcelles déjà construites appartenant au même propriétaire ne serait pas davantage de nature en l'espèce à compromettre l'exécution du PLU.
10. D'autre part, l'article 6-1 du futur règlement de la zone prescrit que " Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des voies ou emprises publique. / Les constructions doivent être implantées dans une bande de 30 mètres mesurée de manière parallèle à partir de l'alignement des voies existantes à la date d'application du règlement. Au-delà de la bande des 30 mètres, seules sont autorisées les constructions annexes ". Toutefois, la voie de desserte existante du terrain d'assiette du projet de construction accessible aux véhicules légers comme aux piétons qui est perpendiculaire à la voie publique définit en l'espèce l'alignement à retenir pour le calcul de la bande de constructibilité du deuxième alinéa de l'article 6-1 précité. La circonstance que la SCI Nesley est également propriétaire du terrain limitrophe déjà construit jouxtant la voie publique sans, au demeurant, que les terrains soient issus d'un démembrement, n'a pas d'incidence sur la détermination de la " voie existante " pour l'application de l'article 6-1. Par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le projet ne s'implantera pas au-delà de la bande des 30 mètres d'une voie existante désormais prescrite par le PLU.
11. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le moyen d'annulation du jugement attaqué tiré de l'inexacte application des dispositions, mentionnées au point 6, de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme serait mal fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Mesnil-Saint-Denis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le maire de la commune du Mesnil-Saint-Denis a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la SCI Nesley.
13. La SCI Nesley n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune du Mesnil-Saint-Denis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Saint-Denis le versement à la SCI Nesley de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune du Mesnil-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : La commune du Mesnil-Saint-Denis versera la somme de 2 000 euros à la SCI Nesley au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE01843