Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de Mme A... D....
Il soutient que :
- l'arrêté n'est entaché d'aucun défaut d'examen de la situation professionnelle de l'intéressée, les éléments dont elle se prévaut ne constituant pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, alors que l'intéressée est en instance de divorce en France, aucun obstacle ne s'oppose à la poursuite de la vie privée et familiale en Tunisie où vivent ses parents et ses frères et soeur ;
- les autres moyens de première instance ne sont pas fondés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me E..., substituant Me B... pour Mme A... D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D..., ressortissante tunisienne née le 27 décembre 1993, entrée en France le 31 mai 2017 au bénéfice d'un regroupement familial, qui a demandé le 31 août 2017 au préfet du Val-de-Marne son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est vu refuser son admission au séjour par un arrêté du 13 mars 2018 l'obligeant à quitter le territoire. Mme A... D... a demandé le 1er juin 2018 au préfet de la Seine-Saint-Denis son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 octobre 2018 refusant à Mme A... D... la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En revanche, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 sont applicables aux ressortissants tunisiens s'agissant de la délivrance, à titre de régularisation, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
3. Alors que Mme A... D... a présenté le 1er juin 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant des violences conjugales qu'elle avait subies et de bulletins de salaires à temps plein délivrés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 14 décembre 2017 lorsqu'elle était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le cadre d'un visa D de regroupement familial, la décision de refus de séjour attaquée se borne, après avoir cependant visé notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelé que l'intéressée était entrée régulièrement en France le 31 mai 2017 sous couvert d'un visa D, à relever qu'elle ne peut prétendre à un titre sur le fondement des articles 3, 5 et 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé, qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine et que " suite à la saisine du Tribunal de grande instance de Créteil " pour la protection des victimes de violences au sein des couples, " par jugement il a été déclaré que sa demande est irrecevable et rejetée sur le fondement que la condition de danger n'est pas rapportée ".
4. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis cette motivation en fait ne se rapporte pas à un refus de délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas en situation de compétence liée par le précédent refus de séjour du préfet du Val-de-Marne pris le 13 mars 2018 sur le fondement distinct des dispositions de l'article L. 313-11 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la séparation des conjoints, aurait, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, et alors que l'ordonnance du juge aux affaires familiales mentionnait notamment comme " vraisemblable la commission des faits de violences alléguées par Mme A... D... et notamment les faits du 19 septembre 2017 ", procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... D... avant de lui refuser l'admission au séjour et de l'obliger à quitter sans délai le territoire français en lui interdisant le retour en France pour une durée de deux ans.
5. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur un défaut d'examen complet de la demande de Mme A... D... pour en déduire que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Dès lors que le présent arrêt confirme le motif d'annulation retenu par le tribunal, il n'y a pas lieu, pour la cour, d'examiner les autres moyens d'annulation présentés en appel par Mme A... D....
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 3 octobre 2018.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait réexaminé la situation de Mme A... D... ainsi que l'article 2 du jugement le lui a prescrit. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A... D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser Mme A... D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A... D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... D... est rejeté.
N° 19VE01981 2