Résumé de la décision
Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a demandé l'annulation d'une décision du préfet du Val-d'Oise qui refusait de lui accorder un titre de séjour et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Sa requête, enregistrée le 18 novembre 2019, a été rejetée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 octobre 2019. La Cour a confirmé ce jugement, considérant que la décision du préfet était suffisamment motivée et que les conditions exigées pour l'obtention d'un titre de séjour pour raisons de santé n'étaient pas remplies. En outre, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... en raison de ses liens avec son pays d'origine.
Arguments pertinents
1. Motivation de la décision administrative :
La Cour a considéré que l’arrêté du préfet était "précisé de façon individualisée permettant à l'intéressée d'en contester utilement la légalité", ce qui satisfait les exigences de motivation posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration.
2. Conditions de délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé :
Concernant l'article L. 313-11 (11°) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour a jugé que "le traitement adapté peut être poursuivi dans son pays d'origine", rejetant ainsi les affirmations de Mme C... sur l'impossibilité de recevoir un traitement approprié dans son pays.
3. Droit au respect de la vie privée et familiale :
En relation avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour a souligné qu'il n'a pas été démontré que Mme C... serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, annulant ainsi l'argument que le refus de séjour portait atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale.
Interprétations et citations légales
1. Motivation de l’arrêté :
La décision administrative a été jugée conforme aux exigences de motivation, conformément aux dispositions de :
- Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 211-2 et Article L. 211-5, qui stipulent que " toute décision administrative doit être motivée".
2. Conditions de régularisation pour raisons de santé :
La Cour a appliqué l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise que :
- "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire... est délivrée de plein droit [...] à l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale...". La Cour a établi que les éléments fournis par Mme C... ne mettaient pas en cause l'appréciation fournie par le service médical de l'OFII.
3. Respect de la vie privée et familiale :
La Cour a fait référence à :
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, en soulignant que "il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique [...] que si cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique".
Ainsi, la décision de la Cour s'alignait sur les considérations légales et factuelles fournies, renforçant la légitimité du refus de délivrance de titre de séjour à Mme C... compte tenu des normes juridiques applicables.