Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2015, MD..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1307645 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du
8 juillet 2014 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 août 2013 ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous d'astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, car sa présence en France depuis plus de dix ans lui a permis de créer des attaches familiales et sociales stables sur le territoire français ;
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Vu les autres pièces du dossier.
M D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du Tribunal de grande instance de Versailles du 28 août 2015.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agier-Cabanes, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant congolais (République du Congo) est entré en France le 6 octobre 2005 à l'âge de 21 ans, a présenté le
28 février 2013 une demande de titre de séjour que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté du 22 août 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que
M. D...a soutenu devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que l'arrêté en date du 22 août 2013 est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il ne fait pas mention de sa situation personnelle ; que le tribunal a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tenant à la régularité, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
5. Considérant que le préfet du Val-d'Oise, pour refuser la demande de titre de séjour de M. D...présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir visé notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 211-1, L. 511-1, L. 513-2, L. 513-3 du code précité, s'est fondé notamment sur la circonstance que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne pouvait pas se prévaloir d'une vie familiale suffisamment stable et ancienne en France ; que l'arrêté attaqué précise également que M. D...n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que, par suite, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, sont suffisamment motivées en fait et en droit ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté n° 2013-033 du 28 janvier 2013 régulièrement publié au recueil spécial n° 4 du 28 janvier 2013 des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation de signature à
MmeA..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, pour signer toutes décisions relatives à l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de
Mme A...pour signer la décision attaquée doit être écarté ;
7. Considérant que, M. D...soutient qu'en écartant l'article 2.2.3 de l'accord franco congolais au profit de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet a commis une erreur de droit ; qu'en tout état de cause, M.D..., qui produit une promesse d'embauche en qualité d'attaché commercial, ne produit pas le contrat de travail visé par l'autorité administrative prévu par l'article 2.2.3 de l'accord franco-congolais ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
9. Considérant que M. D... fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis le 6 octobre 2005, que cette durée de présence lui a permis de créer des attaches familiales et sociales stables sur le territoire et qu'il est intégré professionnellement en France ; que, toutefois, célibataire et sans charge de famille, et bien qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un emploi d'attaché commercial, il ne démontre ni son insertion professionnelle, ni l'intensité des liens tissés en France, alors que l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine n'est pas établie ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux doivent être écartés ;
10. Considérant que M. D... doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que, toutefois, le requérant n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour ; que par suite ce moyen ne peut qu'être écarté ;
11 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 octobre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1307645 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 juillet 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
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N° 14VE02044 2