Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, L'ASSOCIATION REAL VILLEPINTE VERT GALANT demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1203892 du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
2° d'annuler la décision en date du 7 mars 2012 par laquelle la commune de Villepinte a rejeté sa demande d'indemnisation ;
3° de condamner la commune de Villepinte à lui verser la somme de 208 380,96 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la réception, le 16 avril 2012, par la commune de sa demande préalable avec capitalisation desdits intérêts ;
4° de mettre à la charge de la commune de Villepinte le versement de la somme de
4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute d'être suffisamment motivé et du fait de l'absence de la signature des membres de la formations de jugement sur la minute ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'association n'a pas respecté ses obligations prévues par les conventions du 9 juillet 2010 et du 29 novembre 2010 ;
- la décision brutale de mettre fin à toute relation avec une association sportive qu'elle s'était engagée à soutenir financièrement est constitutive d'une faute de la commune de nature à engager sa responsabilité ;
- aucune des conditions, en particulier l'envoi d'une mise en demeure, prévues pour la résiliation de la convention n'a été respectée ;
- elle sollicite la réparation du préjudice subi à hauteur de 208 380,96 euros du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de verser des salaires et indemnités aux entraineurs et joueurs et d'honorer ses engagements, de la situation financière catastrophique dans laquelle elle s'est trouvée, de la perte de chance de voir le contrat honoré, de son préjudice moral et de l'atteinte à son image ;
- elle a, pour sa part rempli ses obligations conventionnelles.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- les observations de Me A...pour L'ASSOCIATION REAL VILLEPINTE VERT GALANT et les observations de Me B...pour la commune de Villepinte.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience ; que la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à la requérante ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu est sans incidence sur sa régularité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant que le jugement attaqué précise de manière détaillée les motifs de fait et de droit sur lesquels il repose permettant aux parties d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments des parties, ont suffisamment motivé leur décision au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
Sur le fond du litige et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
4. Considérant que la commune de Villepinte et l'association REAL VILLEPINTE VERT GALANT, dont le but est de promouvoir et développer la pratique du handball sur le territoire de la commune, ont signé le 9 juillet 2010 une convention de partenariat ayant pour finalité, aux termes de son préambule, " (...) de mettre en place un accompagnement des objectifs du club au moyen d'un subventionnement conventionné pour les 4 saisons sportives courant de 2010 à 2014 (...) " ; que les deux parties ont signé le 29 novembre 2010 une seconde convention prévoyant l'attribution d'une subvention exceptionnelle au club de handball en vue de lui permettre de faire face aux dépenses liées à son rapprochement avec le club de handball de Tremblay-en-France ; que l'association REAL VILLEPINTE VERT GALANT fait appel du jugement en date du 3 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la résiliation fautive par la commune de Villepinte de la convention de partenariat du 9 juillet 2010 et du refus fautif de la commune de Villepinte de lui verser la subvention exceptionnelle de 45 000 euros prévue par la convention du 29 novembre 2010 ;
Sur la résiliation de la convention en date du 9 juillet 2010 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de partenariat en date du 9 juillet 2010 : " La présente convention a pour objet de définir le montant de la subvention affectée permettant au club de réaliser son projet sportif, notamment : 1) favoriser le développement du handball féminin, 2) ouvrer à la formation du jeune joueur et de la jeune joueuse par le biais d'un projet sportif bien défini et collaborer avec le club de Tremblay en France de handball pour définir et appliquer les mêmes priorités de formation, 3) développer les écoles de handball et leur implication sociale (...). Le versement de la subvention affectée sera effectuée en deux fois : - un premier versement de 135 000, au cours du mois de juillet 2010, - un second versement de 45 000 euros au cours du mois de janvier 2011. Le montant global de la subvention versée pour la saison sportive 2010-2011 (...) demeure conditionné aux documents demandés par le contrôleur de gestion et à l'analyse effectuée sur ces derniers. Tout incident ou information nouvelle tendant à dégrader l'équilibre financier du projet peut (...) constituer un motif de dénonciation de la convention sans que l'association puisse prétendre à une indemnité " ; qu'aux termes de son article 5 : " L'attribution de la subvention municipale (...) sera fonction des éléments suivants, que la commune se réserve le droit d'apprécier : - conformité du budget et du plan de trésorerie aux objectifs définis en commun, (...), en lien avec la situation financière rencontrée financière particulière rencontrée par le club, - évolution du club au vu du rapprochement envisagé avec le club de Tremblay-en-France Hand-ball, - maintien de la pérennité du club, notamment la poursuite du plan de redressement jusqu'au retour de l'équilibre " ;qu'enfin, aux termes de son article 10 : " En cas de non-respect par l'association RVVG de ses obligations conventionnelles (...), la commune se réserve le droit de résilier la présente convention à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé-réception, valant mise en demeure, et resté sans réponse " ;
6. Considérant que l'association requérante soutient que la " déclaration des Elus de Villepinte " lue lors de la séance du conseil municipal du 15 juin 2011 constituerait une décision de résiliation de la convention du 9 juillet 2010 intervenue sans que lui ait été adressée la mise en demeure prévue par son article 10 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette déclaration ne constituait qu'une simple déclaration d'intention marquant le désaccord des élus municipaux sur la poursuite d'une collaboration avec les nouveaux dirigeants de l'association et non une décision de résiliation ; que la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2011 décidant la résiliation de la convention n'est intervenue qu'après l'envoi le 7 septembre 2011 à l'association d'une mise en demeure conforme à la procédure prévue à l'article 10 de la convention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la résiliation de la convention du 9 juillet 2010 serait intervenue en méconnaissance de la procédure contractuellement prévue doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte du rapport du commissaire aux comptes en date du 30 juin 2011 certifiant avec réserves les comptes de l'exercice 2010 que le club était redevable d'un redressement de cotisations dues à l'URSSAF d'un montant de 120 000 euros et que son dirigeant avait consenti un abandon de compte courant d'un montant de 45 000 euros ; que l'association requérante ne justifie d'aucune mesure particulière prise avant la résiliation litigieuse destinée à assurer le redressement financier du club ; que, dans ces conditions, l'association REAL VILLEPINTE VERT GALANT doit être regardée comme n'ayant pas rempli les exigences en matière d'équilibre financier du club prévues par les stipulations précitées et s'être ainsi placée dans une situation pouvant légalement justifier la résiliation de la convention par la commune ; que, par ailleurs, l'association requérante n'a été en mesure, ni après avoir reçu la mise en demeure du 7 septembre 2011 ni devant le juge, de justifier de la mise en oeuvre effective des objectifs sportifs assignés au club en matière de développement du handball féminin ou de développement des écoles de handball ; que l'attestation qu'elle fournit émanant du comité départemental de handball et indiquant de façon laconique que ses représentants ont assisté à des réunions consacrées à la mise en oeuvre d'une entente avec le club du Tremblay en France n'est pas à elle seule de nature à démontrer l'évolution prévue par les termes précitées de la convention vers un rapprochement avec le club du Tremblay en France ; qu'ainsi, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la commune a pu régulièrement considérer que l'association n'avait pas rempli les obligations mises à sa charge par la convention du 9 juillet 2010 et prononcer sa résiliation par la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2010 ;
Sur l'exécution de la convention du 29 novembre 2010 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention du 29 novembre 2010 signée par la commune de Villepinte et l'association REAL VILLEPINTE VERT GALANT et relative au versement d'une subvention exceptionnelle de 45 000 euros : " La présente convention a pour objet de définir le montant de la subvention exceptionnelle affectée permettant au club RVVG de réaliser le rapprochement des deux clubs de Villepinte et Tremblay en France, à savoir ; 1) favoriser le développement du handball (...) ; 2) assurer la prise en charge des frais d'études liés à la formalisation du rapprochement des deux clubs (...). Le versement de cette subvention sera conditionné à la remise du projet de rapprochement par le R.V.V.G et sa conformité aux objectifs de la ville " ; qu'aux termes de son article 3 : " L'association s'engage à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation de l'objectif mentionné à l'article 1 ... (...) l'association s'engage à communiquer un document faisant état du projet de rapprochement... " ;
9. Considérant que les documents versés au dossier, notamment l'attestation du comité départemental citée au point 7 du présent arrêt et la délibération du conseil d'administration de l'association du 15 décembre 2010 approuvant le principe du rapprochement, ne permettent pas d'attester l'existence de démarches entreprises par l'association pour mettre en oeuvre un rapprochement avec le club du Tremblay en France ; que, par suite, c'est à bon droit que la commune de Villepinte a considéré que les conditions posées par la convention pour le versement de la subvention exceptionnelle de 45 000 euros n'étaient pas remplies ; que, dès lors, l'association REAL VILLEPINTE VERT GALANT n'est pas fondée à soutenir que le refus de verser ladite subvention serait constitutif d'une faute de la commune de Villepinte ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en prononçant la résiliation de la convention de partenariat en date du 9 juillet 2010 et en s'abstenant de verser la subvention de 45 000 euros prévue par la convention en date du 29 novembre 2010, la commune de Villepinte n'a pas commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'association requérante ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de l'association REAL VILLEPINTE VERT GALANT ne peuvent qu'être rejetées ;
11. Considérant que l'ASSOCIATION REAL VILLEPINTE VERT GALANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Villepinte fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION REAL VILLEPINTE VERT GALANT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villepinte fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE02296