Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1° de réformer ce jugement ;
2° d'ordonner une expertise médico-légale confiée à un expert afin de déterminer les préjudices subis par leur fils ;
3° de leur allouer la somme provisionnelle de 1 000 euros et celle de 1 500 euros à leur fils ;
4° à titre subsidiaire, de condamner la commune de Vélizy-Villacoublay à leur verser lesdites sommes ;
5° de confirmer l'allocation de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6° de mettre à la charge de la commune de Vélizy-Villacoublay la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune de Vélizy-Villacoublay est responsable du dommage subi par leur fils en raison d'un défaut d'aménagement et d'entretien normal de l'ouvrage public dont elle est propriétaire ;
- il y a lieu d'ordonner une expertise et en tout état de cause d'évaluer à la somme de 1 500 euros, en faveur de leur fils, le déficit fonctionnel temporaire partiel, le préjudice esthétique temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément temporaire ainsi que le déficit fonctionnel permanent ; il y a lieu également d'évaluer à 1 000 euros le préjudice qu'ils ont subi au titre des troubles dans leurs conditions d'existence.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
1. Considérant que le 23 mai 2013 le jeune D...A..., alors âgé de six ans, s'est ouvert la face dorsale de la main gauche sur le retour d'une fenêtre en métal, alors qu'il jouait au ballon dans la cour de récréation de l'école primaire dans laquelle il est scolarisé ; que par un jugement en date du 2 juin 2015 le Tribunal administratif de Versailles a, après avoir déclaré la commune de Vélizy-Villacoublay responsable de cet accident à raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont elle a la charge, condamné ladite commune à verser, d'une part, aux parents de D...A..., la somme de 340 euros en réparation des préjudices qu'il a subis et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 176,65 euros ; qu'elle a rejeté le surplus des conclusions de la demande tenant à la désignation d'un expert et à la réparation de leur propre préjudice au titre des troubles dans leurs conditions d'existence ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement et demandent à la Cour d'ordonner la désignation d'un expert ou, à défaut, de porter la somme accordée par les premiers juges au titre des préjudices subis par leur enfant à 1 500 euros et de leur accorder la somme de 1 000 euros au titre des troubles qu'ils estiment avoir subis dans leurs conditions d'existence ;
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des certificats médicaux et des ordonnances joints au dossier, en particulier du certificat médical établi sur réquisition neuf mois après l'accident par le directeur de l'unité médico-judiciaire des Yvelines, que la coupure qu'a subie le jeune D...A...a présenté un caractère bénin, ayant seulement nécessité quelques points de suture et l'application de crèmes cicatrisantes ; que les radiographies pratiquées n'ont montré aucune lésion post-traumatique ; qu'aucune douleur ni gêne quelconque quant à la mobilité de la main ne persistait, seule une gêne occasionnée au toucher de la cicatrice dépigmentée de deux centimètres ayant été relevée par l'enfant ; que celui-ci, s'il n'a pu, selon M. et MmeA..., pleinement bénéficier de ses vacances scolaires ayant été privé de baignade pendant trois semaines, a repris une scolarité normale en septembre 2013 ; que, compte tenu du caractère bénin de la blessure subie par le jeune D...A...qui n'en a pas conservé de séquelles, et des documents suffisants figurant au dossier, notamment l'examen médico-légal susvisé, le recours à une expertise revêtirait un caractère frustratoire ; qu'en conséquence, la demande d'expertise doit être rejetée ;
3. Considérant, d'autre part, qu'eu égard au caractère bénin de la blessure dont le jeune D...A...ne conserve aucune séquelle, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du préjudice qu'il a subi au titre des souffrances endurées, dont ils ont relevé à bon droit qu'elles avaient été limitées dans le temps, à la présence d'une cicatrice ainsi qu'aux troubles dans les conditions de son existence, à la somme de 300 euros ;
4. Considérant, enfin, que si la blessure de leur fils a nécessité des soins pendant dix jours, l'application, à la suite de l'enlèvement des points de suture, d'une crème cicatrisante et quelques rendez-vous médicaux, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser le trouble particulier dans les conditions d'existence dont M. et Mme A...se prévalent ; que la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Vélizy-Villacoublay en faveur de M. et Mme A...la somme qu'ils demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement à la commune de Vélizy-Villacoublay de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A...verseront la somme de 1 000 euros à la commune de
Vélizy-Villacoublay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE02260