Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2016, MmeB..., représentée par Me Monconduit, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa demande et de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- le jugement, qui n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui a subordonné l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à une certaine durée de séjour, est entaché d'irrégularité ;
- les articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ont été méconnus par l'arrêté et le jugement s'agissant de l'absence d'examen particulier de sa situation, des motifs exceptionnels et de sa vie privée et familiale ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit par le renvoi à la motivation du moyen sur la méconnaissance de l'article L. 313-14 pour écarter l'atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, de celle de sa fille auprès de laquelle sa présence est indispensable et de l'intérêt indirect de sa présence pour la collectivité au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité chinoise, née le 9 mars 1951, entrée en France le 2 janvier 2015, a demandé son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du
Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté en date du 16 juillet 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, qu'en écartant les moyens tirés de ce que le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de la demande et aurait méconnu les dispositions de l'article
L. 313-14 du même code examinées à titre subsidiaire par l'arrêté attaqué, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments exposés par MmeB..., n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux ; que, d'autre part, les premiers juges ont, au regard des écritures qui leur étaient soumises, suffisamment motivé la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer et la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de l'arrêté du 16 juillet 2015 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne que l'intéressée, qui est entrée en France le 2 janvier 2015, ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 313-11-7° ni, à titre subsidiaire, celles fixées par l'article L. 313-14, " eu égard notamment à son arrivée très récente sur le territoire français et au fait qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine " où réside son époux et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-quatre ans ; que cet arrêté, quand bien même il ne mentionne pas tous les éléments de fait relatifs à la situation de MmeB..., comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté attaqué doit être écarté ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de MmeB... ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
7. Considérant, d'une part, qu'en prenant en considération notamment l'arrivée récente de la requérante en France pour apprécier sa demande sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit ;
8. Considérant, d'autre part, que si Mme B...soutient que sa présence est impérative auprès de sa fille résidant régulièrement en France afin que ses petits-enfants nés le 8 décembre 2009 et le 1er avril 2015 bénéficient de la présence de leur grand-mère parlant chinois lorsque leurs parents travaillent en France ou à l'étranger, le préfet du Val-d'Oise a fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu'il appartenait à l'intéressée, qui dispose de ressources en Chine, de solliciter un visa de long séjour pour résider en France en qualité de visiteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que, l'époux de Mme B...résidant en Chine et cette dernière n'établissant ni même alléguant qu'elle ne pourrait rentrer dans son pays d'origine, les circonstances invoquées par Mme B...ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le préfet du Val d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en janvier 2015 à l'âge de soixante-quatre ans et que son époux réside en Chine ; que si elle allègue être venue aider sa fille majeure, titulaire d'une carte de séjour en France, pour la garde de ses enfants car celle-ci est très occupée par sa vie professionnelle, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent cependant pas à établir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions que la requérante présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE00523