Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016, M.B..., représenté par Me Kanza, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour devait être saisie car il réside de manière continue en France depuis 1992 ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits s'agissant de sa résidence habituelle depuis plus de dix ans ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation tenant aux considérations humanitaires et aux motifs exceptionnels qu'il invoquait ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur les autres motifs d'annulation, il est renvoyé à la demande de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant du Sri-Lanka né le 20 mai 1984 et entré en France en 1992 selon ses déclarations, a présenté le 28 septembre 2015 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 29 janvier 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aujourd'hui codifiés respectivement aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant l'absence de mention de ce que l'intéressé avait été en 2001 placé sous la protection juridique et administrative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en particulier, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard de sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...)" ;
4. Considérant, d'une part, que si M. B...soutient qu'il vit en France depuis 1992 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il aurait résidé de manière habituelle dans ce pays au cours de cette période, s'agissant particulièrement des années 2007 à 2009 et 2011 remises en cause par le préfet, pour lesquelles il produit seulement un courrier de la caisse d'allocations familiales du 29 avril 2008, une attestation d'une ressortissante française datée du 28 mai 2012 selon laquelle il n'aurait pas quitté la France depuis huit ans et un certificat du 2 mai 2011 d'un médecin généraliste qui le connait depuis 1996 mais ne l'a " pas vu depuis assez longtemps en consultation " dépourvus de valeur probante, et n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence durant ces années ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché sur ce point d'une erreur de fait ou d'une erreur de qualification juridique des faits ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation personnelle de M. B...ne permettait pas " au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaires qu'il avance, son admission au séjour " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B...ne justifie pas de sa résidence habituelle en France pour les années 2007 à 2009 et 2011 ; qu'il est célibataire, sans charge de famille, et n'etablit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que s'il soutient qu'il est le fils unique de ses parents résidant régulièrement en France, il n'établit pas l'intensité des liens avec eux par les pièces qu'il produit, notamment un document du 23 septembre 2015 par lequel son père atteste le prendre en charge financièrement ; qu'enfin les documents produits à partir de 2012, notamment l'attestation d'une ressortissante française datée du 28 mai 2012 et une promesse d'embauche de mars 2015 en qualité de serveur, ne sauraient justifier à eux seuls de la stabilité et de l'intensité des liens privés de l'intéressé en France ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
8. Considérant que le requérant qui se borne " sur les autres motifs d'annulation " à demander à la cour de se reporter à ses écritures de première instance ne la met ainsi pas en mesure d'apprécier les erreurs qu'aurait commises le tribunal en écartant les autres moyens qui étaient soulevés devant lui ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 16VE01610 2