Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016, M.A..., représenté par Me Calvo Pardo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant tant de sa qualité de salarié que de sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté porte une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais né le 1er juillet 1986, entré en France selon ses déclarations en octobre 2008, a présenté le 17 février 2014 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et en raison de ses attaches familiales en France, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par arrêté du 16 mars 2016 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision du 16 mars 2016 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. A...au motif que l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire pouvant conduire à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifiait pas suffisamment d'une présence habituelle en France depuis 2008 " notamment pour les années 2010 à 2012 ", ni de sa qualification ou d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable en tant que peintre et que, s'il faisait valoir la présence de son frère en France, il ne démontrait pas la nécessité de rester auprès de lui ; que les documents produits par M.A..., faisant état d'une activité salariée de peintre à mi-temps durant la période de mars 2012 à janvier 2016, ne permettent pas d'établir, alors même que l'employeur lui proposerait un contrat à temps plein à partir de mars 2016, la particulière insertion professionnelle dont il se prévaut dans l'exercice de la profession de peintre ; que si M. A... soutient également qu'il réside en France depuis octobre 2008, il se borne à produire pour 2010 et 2011 des documents dépourvus de caractère probant permettant d'établir une présence effective et habituelle ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'apporte pas de précision suffisante sur la réalité et l'intensité des liens avec un frère et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A...en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que si M. A...soutient résider habituellement en France depuis l'année 2008, qu'il y a tissé de solides relations amicales et professionnelles et que son frère résidant en France, il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas l'absence alléguée d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 3, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 16VE01660 2