Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, M.C..., représenté par Me Sulli, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le signataire de l'acte n'est pas compétent à défaut de notification par écrit de la délégation et de ce que les délégataires n'étaient ni absents ni empêchés ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait dès lors que le préfet a apprécié sa situation avec des éléments datant de près de deux années et n'a pas pris en compte ses efforts d'intégration professionnelle et le séjour régulier de son frère ;
- la décision méconnait l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte à sa vie privée et familiale ; ce moyen est opérant dès lors que cet article est visé par la décision attaquée ;
- la décision méconnait l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il suivait depuis un an et sept mois une formation professionnelle qualifiante dans les métiers du bâtiment qui se déroulait très bien et qu'il entretient des liens familiaux en France avec son frère ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- le signataire de l'acte n'est pas compétent ;
- la décision n'indique pas de fondement légal et a donc été prise en méconnaissance de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la durée du délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'une erreur de droit car sa situation n'a pas été assez évaluée et elle méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les observations de MeB..., substituant Me Sulli, pour M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant malien né le 12 juin 1995, entré en France en décembre 2012, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 9 avril 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant malien, est arrivé en France en décembre 2012 à l'âge de 17 ans avec son frère âgé de quinze ans ; qu'ils ont été confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de Seine-Saint-Denis à compter du 27 décembre 2012 et maintenus auprès de ces services jusqu'à leur majorité ; qu'il a ensuite conclu un contrat " jeune majeur " du 12 juin 2013 au 12 juin 2014, contrat reconduit du 12 juin 2014 au 12 décembre 2014, puis du 12 novembre 2014 au 12 juillet 2015 ; qu'il a fait preuve d'efforts d'intégration et de sérieux dans le suivi de sa formation, puisqu'il a conclu deux conventions de stage du 11 mars 2014 au 30 septembre 2014, du 17 novembre 2014 au 17 janvier 2015 en tant qu'ouvrier polyvalent du BTP et s'est formé aux métiers du second oeuvre tous corps d'état avant de conclure une troisième convention de stage du 1er avril 2015 au 30 avril 2015 en qualité d'agent polyvalent ; que le 2 juin 2014 il se voyait ainsi proposer un contrat à durée déterminée d'une durée de 2 ans, en alternance avec des périodes de formation obligatoires de 26 heures par semaine d'ouvrier polyvalent tous corps d'état du BTP ; qu'au cours de l'instruction de sa demande d'admission au séjour déposée dès qu'il a atteint l'âge de dix-huit ans, le 14 juin 2013, un contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans, en alternance avec des périodes de formation obligatoires de 26 heures par semaine d'ouvrier polyvalent tous corps d'état du BTP en formation en alternance lui a été à nouveau proposé par la même entreprise le 2 mars 2015 ; que les éducateurs et les formateurs qui l'ont pris en charge soulignent sa volonté de s'insérer socialement ainsi que les liens affectifs qu'il a maintenus avec son frère, lequel s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'en 2017 ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 9 avril 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
5. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir d'une astreinte cette injonction ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sulli, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503869 du 11 décembre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à Me Sulli, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 16VE02029 2