Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, M.B..., représenté par Me Semak, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé la réponse au moyen tiré de ce qu'il existerait une rupture d'égalité entre les usagers selon qu'ils se seraient adressés aux services de l'Etat dans une sous-préfecture de la Seine-Saint-Denis ou à la préfecture de Bobigny ;
- en vertu des principes généraux du droit de l'Union européenne, le préfet devait le mettre en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une décision de retour ainsi que sur ses modalités d'exécution ; il démontre être présent en France depuis plus de dix années et la commission du titre de séjour devait être saisie lui permettant ainsi de présenter ces éléments pertinents ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
B...
1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(...) " ; qu'il est constant que M.B..., de nationalité malienne, ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, il entrait dans le cas où, en application des dispositions précitées du
1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative pouvait l'obliger à quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 1 et 2 du jugement, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de l'arrêté attaqué indiquant que M. B...s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement en date du 24 mars 2014 et qu'il exerce illégalement une activité non déclarée sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) " ; que si M. B...soutient qu'il remplissait les conditions pour être admis à souscrire une demande de titre de séjour dès le 28 mai 2015 s'il avait dépendu de la préfecture de Bobigny et non de la sous-préfecture du Raincy, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis en estimant que M. B...ne justifiait pas d'un changement dans sa situation personnelle qui justifierait une éventuelle régularisation, n'aurait pas davantage délivré de récépissé ; que, par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre usagers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis doit, en tout état de cause, être écarté ;
5. Considérant qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...disposait d'informations tenant à l'évolution de sa situation personnelle depuis la précédente mesure d'éloignement du 24 mars 2014, qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M.B... soutient résider habituellement en France depuis l'année 2000, qu'il a tissé de forts liens en France où il est intégré, que son unique frère réside régulièrement en France et qu'il n'a plus d'attaches effectives dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté que M.B... est marié et que son épouse réside avec leur enfant au Mali ; que, par ailleurs, M.B... qui n'apporte aucune précision sur la particulière intégration et sur les liens privés et familiaux dont il se prévaut, se borne à produire des avis d'imposition sur le revenu ne comportant aucun revenu hormis 6 700 euros pour l'année 2003 et des documents constitués pour l'essentiel d'ordonnances et de demande d'admission à l'aide médicale de l'État insuffisants à établir une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M.B... est rejetée.
N° 16VE02034 5