Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016 et un mémoire enregistré le
12 juillet 2016, la SARL NOVELLUS PROMOTION, représentée par Me Porcheron, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 74 500 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012 en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêté illégal d'interruption de travaux pris le 20 janvier 2010 par le maire d'Etampes au nom de l'Etat ;
3° de mettre à la charge de l'Etat et de la commune d'Etampes le versement de la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le PV d'infraction visé par l'arrêté interruptif de travaux n'a pas été communiqué et est en fait inexistant ;
- la réalisation des prescriptions de l'article 4 du permis de construire n'était assortie d'aucune condition de délai ;
- l'arrêté interruptif de travaux était constitutif d'un détournement de pouvoir ;
- le délai écoulé entre la transmission du PV d'infraction et l'arrêté interruptif de travaux est constitutif d'une faute ;
- la durée des travaux a été allongée de trois mois et demi ;
- le surcoût de maîtrise d'oeuvre s'élève à 14 352 euros ;
- les frais supplémentaires de gardiennage du chantier s'élèvent à 19 136 euros ;
- le surcoût d'échafaudages s'élève à 9 372 euros ;
- les frais financiers supplémentaires s'élèvent à 5 000 euros et les intérêts intercalaires versés aux acquéreurs à 29 124,84 euros.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Porcheron pour la SARL NOVELLUS PROMOTION et de Me A...pour la commune d'Etampes.
1. Considérant que, par un arrêté en date du 24 avril 2008, le maire d'Etampes a délivré à la SARL NOVELLUS PROMOTION un permis de construire 36 logements sous réserve du respect des prescriptions émises par le Président du Conseil général de l'Essonne relatives à l'aménagement des conditions d'entrée et de sortie des véhicules du bâtiment projeté ; que, par un arrêté du 20 janvier 1990 pris au nom de l'Etat, le maire d'Etampes a interrompu les travaux de construction entrepris pas la SARL NOVELLUS PROMOTION ; que cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles le
23 mars 2010 puis retiré par le maire d'Etampes le 29 avril 2016 ; que la SARL NOVELLUS PROMOTION recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la faute résultant de l'illégalité de l'arrêté du 20 janvier 2016 ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que l'arrêté interruptif de travaux signé le 20 janvier 2010 par le maire d'Etampes au nom de l'Etat repose sur le motif tiré du non-respect par la SARL NOVELLUS PROMOTION des prescriptions émises par le Président du Conseil général de l'Essonne et reprises à l'article 4 du permis de construire délivré le 24 avril 2008 ; qu'aux termes de ces prescriptions, les mouvements de tourne-à-gauche des véhicules en entrée et en sortie de la propriété sont interdits et doivent faire l'objet d'une signalétique appropriée et le portail d'entrée doit être installé en retrait de la route départementale ; qu'il ressort manifestement des termes de l'avis du département repris à l'article 4 du permis de construire que ces prescriptions s'appliquent au projet de construction faisant l'objet du permis de construire et non aux conditions de circulation durant la durée des travaux ; que, par suite, en interrompant les travaux au motif que les prescriptions susmentionnées, dont la réalisation ne pouvait être constatée avant l'achèvement de la construction et l'aménagement de ses abords, n'étaient pas respectées, le maire d'Etampes a commis une illégalité susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat au nom duquel cette décision a été prise à l'égard de la SARL NOVELLUS PROMOTION ;
Sur l'évaluation des préjudices :
3. Considérant que l'arrêté illégal a été signé le 20 janvier 2010 et que son exécution a été suspendue par le juge des référés le 23 mars 2010 avant son retrait par le maire d'Etampes le 29 avril 2010 ; qu'un procès-verbal atteste la reprise des travaux le 2 avril 2010 ; que la période de responsabilité s'étend donc sur deux mois et dix jours ;
4. Considérant que la maîtrise d'oeuvre a été confiée par la SARL NOVELLUS PROMOTION à la société VP Ingénierie par un contrat signé le 9 janvier 2009 ; que, par un avenant à ce contrat signé le 1er mars 2010, avant la suspension et le retrait de l'arrêté litigieux et la possibilité de déterminer le retard lié à l'interruption fautive des travaux et alors que d'autres retard avaient déjà été constatés dans le commencement et le déroulement des travaux, les parties ont accepté une augmentation de la rémunération du maître d'oeuvre de caractère forfaitaire d'un montant de 12 000 euros ; que l'instruction ne permet pas de déterminer la part éventuelle de cette somme découlant de l'interruption illégale des travaux ; que, par suite, la requérante ne peut à ce titre se prévaloir d'un préjudice certain ; que, par suite, ses conclusions relatives à l'augmentation des frais de maîtrise d'oeuvre ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL NOVELLUS PROMOTION a supporté des frais de gardiennage du chantier pendant la période d'interruption des travaux ; qu'au regard des factures produites, le coût de gardiennage pendant une période de deux mois et dix jours correspond à la somme de 16 000 euros qu'il y a lieu d'allouer à la requérante à ce titre ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prolongement de la durée des travaux induit par l'arrêté illégal a nécessité un surcoût de location des échafaudages correspondant à une période de deux mois et trois jours ; que les documents produits intitulés " situation de travaux " émanant de la société louant les échafaudages font apparaitre un coût journalier de 306,75 euros qu'il y a lieu d'appliquer sur une période de soixante-neuf jours ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à ce titre à la requérante la somme de 21 165,75 euros ;
7. Considérant que les relevés bancaires produits par la SARL NOVELLUS PROMOTION ne permettent pas de déterminer le montant des découverts imputables exclusivement au retard des travaux strictement imputable à l'arrêté illégal du maire d'Etampes ; qu'ainsi, le caractère certain du lien de causalité entre l'interruption fautive des travaux et les agios réclamés à la requérante n'est pas démontré ; que, par suite, les conclusions de la SARL NOVELLUS PROMOTION relatives au préjudice financier qu'elle soutient avoir subi ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant, alors que les contrats de vente en l'état futur d'achèvement signés entre la requérante et les acquéreurs ne prévoient pas de sanction en cas de retard dans la livraison des biens lié à une injonction administrative de suspendre les travaux ne reposant pas sur une faute ou une négligence du vendeur, la SARL NOVELLUS PROMOTION n'établit pas le lien de causalité entre l'intervention de l'arrêté illégal prescrivant l'interruption des travaux et le versement d'intérêts intercalaires aux acquéreurs ; que, par suite, ses conclusions tendant à une indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL NOVELLUS PROMOTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SARL NOVELLUS PROMOTION la somme de
37 165,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012 et de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires de la requérante ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1203649 du 4 décembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SARL NOVELLUS PROMOTION la somme de
37 165,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL NOVELLUS PROMOTION une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 16VE00274