2° de rejeter la demande présentée par la SCCV Villa Hoche devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
3° de mettre à la charge de la SCCV Villa Hoche le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Montreuil soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que la commune ne démontrait pas que le projet de construction méconnaît le plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT) et que le maire de cette commune a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- c'est à tort que ce tribunal a estimé que le maire de la commune ne pouvait pas refuser la délivrance du permis de construire sollicité, en retenant le motif tiré de ce que le projet de construction ne respecte pas les dispositions de l'article UH 7 du plan local d'urbanisme, relatives aux distances d'implantation des constructions et parties de constructions par rapport aux limites séparatives ;
- c'est à tort que ce tribunal a estimé que le maire de la commune ne pouvait pas refuser la délivrance du permis de construire sollicité, en retenant le motif tiré de ce que le projet de construction ne respecte pas les dispositions de l'article UH 4.3 du plan local d'urbanisme, le bâtiment B du projet de construction ne comprenant pas d'emplacement pour accueillir les conteneurs de déchets ménagers, et que le maire devait assortir le permis de construire délivré de prescriptions spéciales destinées à pallier cette irrégularité mineure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2017 et le 7 mars 2018, la SCCV Villa Hoche, représentée par Me F..., avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Montreuil du versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Montreuil ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me A..., pour la commune de Montreuil, et de Me B..., substituant Me F..., pour la SCCV Villa Hoche.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Montreuil relève régulièrement appel du jugement n° 1607568 du 11 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire de cette commune a refusé de délivrer à la SCCV Villa Hoche un permis de construire sur un terrain situé 45 rue Hoche et a enjoint au maire de la commune de Montreuil de procéder au réexamen de la demande de permis de construire présentée par la SCCV Villa Hoche, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) ; f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;/(...). ". Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'un plan de prévention des risques " mouvements de terrain " (PPRMT), destiné à prévenir les affaissements et effondrements liés aux anciennes carrières et à la dissolution du gypse ainsi que le retrait-gonflement des argiles, a été approuvé par arrêté du 22 avril 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Le projet de construction refusé, dont le terrain d'assiette est situé dans la zone D de ce plan correspondant aux zones d'aléas moyen et faible pour ces risques, relève des dispositions de l'article 4.2.1.1 qui, visant à garantir la stabilité des constructions futures contre les effondrements et les tassements de sols, énoncent que " pour les constructions destinées au logement de type R ou R+1 (hors constructions à permis groupés) et aux extensions de plus de 20 m² ", " il est imposé la réalisation de l'une des deux mesures définies ci-dessous " : - soit la réalisation d'une série d'études géotechniques sur l'ensemble de la parcelle ou sur la surface au sol du projet augmentée de 5 mètres à sa périphérie, dont l'objectif est de définir les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments face au risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques de type G 12 (étude géotechnique d'avant-projet), G 2 (étude géotechnique de projet) et G 3 (étude et suivi géotechnique d'exécution) au sens de la norme géotechnique NF P 94-500 dont les objectifs sont (....) ; - soit l'application des mesures techniques suivantes (...). ".
4. En l'espèce, le dossier de demande de permis de construire présentée par la SCCV Villa Hoche comporte sous la cote PC13 l'attestation d'un architecte DPLG datée du 31 mai 2016 "[certifiant] qu'une étude géotechnique a été réalisée dans le cadre du plan de prévention des risques mouvements de terrain et que le projet respectera ces données (Article R. 431-16 du code de l'urbanisme) ". Cette attestation est assortie des mentions légales requises et la demande de permis de construire contient en outre la pièce PC4 qui précise à la rubrique 3 PPRMT que " les recommandations du PPRMT sont prises en compte au niveau du présent dossier et seront approfondies dans le cadre de l'exécution des travaux ". Dès lors le maire de la commune de Montreuil n'a pouvait légalement opposer au pétitionnaire la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, mentionnées au point 3.
5. Si la commune de Montreuil soutient que le projet de construction litigieux est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la méconnaissance de cet article n'est pas l'un des motifs de refus opposés à la demande de permis de construire. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. Aux termes de l'article UH 4.3 du plan local d'urbanisme communal : " Pour toute construction principale nouvelle, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de déchets ménagers ".
7. Pour refuser le permis de construire le maire de la commune de Montreuil a estimé que l'un des deux bâtiments de la construction projetée, en l'occurrence le bâtiment B, ne comprend pas d'emplacement pour accueillir les conteneurs de déchets ménagers, contrairement aux dispositions du plan local d'urbanisme mentionnées au point 6 et de la note technique relative au système d'élimination des déchets annexée à ce plan et rappelant l'exigence d'un local pour permettre le tri sélectif des déchets ménagers des constructions nouvelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la pièce PC4 du dossier de demande de permis de construire, que le local destiné à accueillir quatre containers de 340 litres et un container de 240 litres de déchets ménagers, dont l'insuffisance n'est pas alléguée par la commune, est prévu pour être bâti sous le bâtiment A et est accessible par un passage à partir du bâtiment B. Dès lors, le maire de la commune de Montreuil n'a pu légalement opposer au pétitionnaire la méconnaissance de l'article UH 4.3 du plan local d'urbanisme, mentionnées au point 6.
8. Aux termes de l'article UH 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1. Dispositions générales : " a) Les constructions, ou parties de constructions, peuvent être implantées : sur une ou plusieurs limites séparatives, sauf contrat de cour commune Ou en retrait des limites séparatives ; b) Les constructions, ou parties de constructions, en retrait des limites séparatives doivent être implantées avec un recul minimum jusqu'au point le plus proche de la limite séparative, égal à une distance comptée horizontalement : de 3 mètres, et à 1/3 de la hauteur mesurée en tout point de la façade de la construction,/(...). ".
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la pièce PC 4 du dossier de permis de construire, qu'" il est prévu deux bâtiments (A et B) sur deux niveaux de sous sol communs, reliés par un abri pour vélos ouvert sur le passage d'accès au bâtiment B: 1.- Le bâtiment A d'une épaisseur comprise entre 14.35 m et 14.90 m est prévu avec un retrait de l'alignement compris entre 3.55 m et 3.82m. Il est implanté sur les deux limites latérales. Il dispose d'une double orientation. 2.- Le bâtiment B d'une épaisseur comprise entre 7.49 met 7.71m est implanté en fond de parcelle, sur les limites séparatives latérales et de fond de parcelle. Il est mono orienté. ". La construction principale est ainsi prévue pour être édifiée en limites séparatives au sens des dispositions de l'article UH 7.1., a) mentionnées au point 8. Le maire de la commune de Montreuil a néanmoins estimé, pour refuser le permis de construire en litige, que la distance de retrait minimale prévue par ces dispositions n'était pas respectée du fait de la présence de trois édicules techniques et d'un mur écran servant de pare-vue situés " en toiture ", ainsi que d'une mantille en tôle métallique fixée sur la façade est. Pourtant, celle-ci constitue une partie de construction indissociable de la façade qui est donc implantée en limite séparative. Par ailleurs, les édicules à vocation technique situés sur les toits-terrasses ne sont pas des éléments de la construction principale à prendre en compte ni dans le calcul de distance calculée horizontalement, ni dans celui de la hauteur dont le point le plus haut à prendre comme référence correspond en l'espèce à l'acrotère. Pour ce dernier motif et dans la mesure où il n'est pas une partie de la construction, le mur écran faisant office de pare-vue installé en façade sud sur le toit-terrasse du bâtiment B n'entre pas dans le champ d'application de la règle de retrait minimal. Ainsi, la construction projetée ne méconnaît pas les dispositions de l'article UH 7.1. b) du code de l'urbanisme. Dès lors, le maire de la commune de Montreuil n'a pu légalement opposer au pétitionnaire la méconnaissance de ces dispositions du plan local d'urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montreuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 30 août 2016 par lequel le maire de la commune de Montreuil a refusé de délivrer à la SCCV Villa Hoche un permis de construire sur un terrain situé 45 rue Hoche.
Sur les frais liés au litige :
11. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions en annulation, les conclusions de la commune de Montreuil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 2 000 euros à verser à la SCCV Villa Hoche sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Montreuil est rejetée.
Article 2 : La commune de Montreuil versera à la SCCV Villa Hoche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montreuil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montreuil et à la SCCV Villa Hoche.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. E..., président de chambre,
M. C..., président assesseur,
Mme Colrat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.
Le rapporteur,
B. GUEVELLe président,
M. E...
Le greffier,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 17VE02167