2° de rejeter la demande ;
3° de mettre à la charge des associations " Les amis de la Terre-Val d'Oise ", " Val d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " et de MM. D... et A... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le conseil départemental du Val-d'Oise soutient que :
- MM. D... et A... sont dépourvus d'intérêt pour agir, comme l'a relevé le Tribunal, et il en va de même pour les associations requérantes en première instance ;
- le jugement est irrégulier du fait de la non-réouverture de l'instruction après l'audience publique pour tenir compte des éléments importants susceptibles d'inverser la solution produits par le département ;
- aucune disposition du code des transports n'impose au maître d'ouvrage d'indiquer l'identité des acteurs publics ayant vocation à apporter leurs concours financiers et leurs quote-parts respectives, seules les modalités de financement retenues devant être précisées pour évaluer la rentabilité du projet ;
- le dossier en cause comporte une estimation précise du coût du projet et indique qu'il sera entièrement financé par des fonds publics ainsi qu'une méthode de calcul de sa rentabilité ;
- le public a pu savoir que plusieurs personnes publiques dont la région Ile-de-France pouvaient être sollicitées et que le département du Val-d'Oise ne serait pas l'unique contributaire ;
- le tribunal s'est abstenu de préciser en quoi l'absence d'information concernant l'identité des personnes publiques appelées à financer le projet aurait eu une incidence sur la bonne information du public.
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II. Par une requête enregistrée sous le n° 18VE01317, le conseil départemental du Val-d'Oise conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 13 mars 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à ce que soit mise à la charge des associations " Les amis de la Terre-Val d'Oise ", " Val d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " et de MM. D... et A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies.
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III. Par un recours enregistré sous le n° 18VE01653 et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 mai et le 8 août 2018, le ministre de l'intérieur conclut à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 13 mars 2018 et au rejet de la demande.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier du fait de l'absence de visa du code des transports ;
- une déclaration d'utilité publique mettant en compatibilité un ou plusieurs documents d'urbanisme n'est pas un acte intervenu en matière d'urbanisme et c'est à tort que les premiers juges ont appliqué l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;
- l'analyse des conditions de financement exigé par l'article R. 1511-4 du code des transports n'impose pas que le financement du projet soit assuré et détaillé et en l'espèce, dès lors que le dossier démontrait que le département avait procédé à un premier tour de table financier sollicitant l'Etat, la région et le syndicat des transports d'Ile-de-France en excluant le recours à l'emprunt et à d'autres financements privés, l'information du public doit être regardée comme suffisante ;
- eu égard au montant prévisionnel des travaux, ceux-ci ne pèsent pas exagérément sur le budget d'investissement annuel du département en matière de route.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour le conseil départemental du Val-d'Oise, de Me F... pour l'association " Les amis de la Terre-Val d'Oise " et autres, et de Mme E... représentant le ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. Le département du Val-d'Oise et le ministre de l'intérieur relèvent appel du jugement en date du 13 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 25 avril 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de l'avenue Parisis section est entre la RD 301 à Groslay et la RD 84A à Bonneuil-en-France et approuvé les nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme de Bonneuil-en-France, Garges-lès-Gonnesse et Sarcelles.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si le juge administratif a toujours la possibilité de rouvrir l'instruction après la clôture pour tenir compte d'une production nouvelle par une des parties, il n'est tenu de le faire que si cette production contient l'énoncé d'une circonstance de fait ou de droit nouvelle dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
4. En l'espèce la note en délibéré produite par le département du Val-d'Oise le 24 février 2018 répond à l'argumentation développée à l'audience par le rapporteur public mais ne contient l'exposé d'aucune circonstance de fait ou de droit utile à la solution du litige dont le département n'aurait pu faire état jusqu'alors pour répondre à un moyen soulevé par les requérants. Par suite, le département du Val-d'Oise ne saurait valablement soutenir que le jugement serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir procédé à une réouverture de l'instruction après la production de sa note en délibéré.
5. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative " contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". Le jugement attaqué reproduit exactement les articles du code des transports dont les premiers juges ont fait application. Par suite, l'absence de mention du code des transports dans les visas des textes législatifs et réglementaires est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
6. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le moyen soulevé par le département du Val-d'Oise tiré du défaut d'intérêt pour agir des associations " Les amis de la Terre-Val d'Oise ", " Val d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " et de rejeter les conclusions incidentes tendant à ce que soit reconnu l'intérêt pour agir de MM. D... et A....
En ce qui concerne le fond du litige :
7. Aux termes de l'article L. 1511-1 du code des transports : " Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement, des objectifs de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des atteintes à l'environnement ". Aux termes de l'article L. 1511-2 du même code : " Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport ". L'article L. 1511-4 du même code prévoit que le dossier de l'évaluation économique et sociale est joint au dossier de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet. Enfin, aux termes de l'article R. 1511-4 du même code : " l'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, si le dossier d'enquête publique comprend une étude socio-économique présentant une analyse du projet et de ses alternatives ainsi que le calcul de sa valeur actuelle nette socio-économique et de sa rentabilité pour la collectivité, le chapitre intitulé mode de financement du projet se borne à préciser que le projet sera financé sur fonds publics. S'il est fait état d'une délibération du conseil régional d'Ile-de-France pour une participation financière de 39, 9 millions d'euros, cette information n'a pas figuré dans le dossier soumis à enquête publique. Dès lors, en l'absence de toute indication concernant l'ensemble des personnes publiques susceptibles de contribuer au financement du projet et de toute indication sur la mesure estimative de leur participation, c'est à bon droit que le tribunal a pu considérer, et le jugement est suffisamment motivé sur ce point, qu'une telle insuffisance de l'évaluation socio-économique avait eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et a été de ce fait de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil départemental du Val-d'Oise et le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux du préfet du Val-d'Oise. Le présent arrêt statuant sur le fond de l'affaire, les conclusions du département à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des associations " Les amis de la Terre-Val d'Oise ", " Val d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency ", qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil départemental du Val-d'Oise demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge conjointe de l'Etat et du département du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros à verser aux associations " Les amis de la Terre-Val d'Oise ", " Val d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées sont jointes.
Article 2 : Les requêtes n° 18VE01287 et 18VE1653 du ministre de l'intérieur et du département du Val-d'Oise sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18VE01317 du département du Val-d'Oise.
Article 4 : L'Etat et le département du Val-d'Oise pris ensemble verseront aux associations " Les amis de la Terre-Val d'Oise ", " Val d'Oise environnement " et " SOS Vallée de Montmorency " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de M. D... et de M. A... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE01287...