Résumé de la décision
Le Conseil d'État, par une décision en date du 16 mai 2018, a statué sur la requête de M. A... visant à annuler un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce jugement avait annulé partiellement un permis de construire délivré par le maire de La-Garenne-Colombes, mais avait rejeté le surplus des demandes d’annulation. Le Conseil d'État a confirmé la décision du tribunal administratif, rejetant les arguments de M. A... concernant l'interprétation des règles d'urbanisme relatives à la façade Ouest de l'extension et à l'implantation d'une terrasse en limite séparative. En conséquence, M. A... a été condamné à verser 2 000 euros à la commune de La-Garenne-Colombes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Non-introduction des règles de prospect : Le Conseil d'État a précisé que les règles de prospect définies dans l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme ne s'appliquent pas aux travaux d'agrandissement des baies existantes ou à des modifications qui ne relèvent pas de la surélévation ou de l'extension d'un bâtiment. Il a affirmé que "ces travaux, qui ne consistent ni en une surélévation ni en une extension d'un bâtiment existant, ne sont pas soumis aux dispositions précitées de l'article UE 7".
2. Implantation de la terrasse : Concernant la terrasse en limite séparative, le Conseil d'État a confirmé les motifs retenus par le tribunal administratif, affirmant que le moyen soulevé par M. A... était à écarter. Ainsi, il a été conclu que l'implantation de la terrasse pouvait être autorisée, même en l'absence de mur pignon contre lequel elle prendrait appui.
Interprétations et citations légales
1. Application de l'article UE 7 : L'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme stipule que "la surélévation et l'extension d'un bâtiment existant peuvent être autorisées : suivant les règles des constructions nouvelles". Ainsi, le tribunal a interprété que les modifications apportées par le permis de construire en question ne constituaient pas une extension du bâtiment au sens de cet article, car elles concernaient des modifications des façades existantes, ce qui ne rentrait pas dans le champ d'application des règles de prospect.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Ce dernier dispose que "dans les litiges où un justiciable obtient gain de cause, le juge peut mettre à la charge de l'autre partie une somme qui couvre les frais exposés par le vainqueur". Dans ce cas, M. A..., en tant que partie perdante, a été condamné à verser 2 000 euros à la commune, ce qui illustre l'application standard de cette disposition lorsque la demande d'annulation est rejetée.
La décision du Conseil d'État s'appuie sur une lecture précise des règlements d'urbanisme, confirmant l'idée que les modifications apportées à la façade n'intègrent pas les règles d'extension, et que les demandes de M. A... reposaient sur une interprétation erronée du cadre légal en vigueur.