Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2019, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 décembre 2018.
Le préfet du Val-d'Oise soutient que le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation de M. A... n'était pas fondé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1994, entré en France le 13 janvier 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 26 octobre 2017 une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 21 décembre 2017, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Le préfet du Val-d'Oise relève régulièrement appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants maliens, l'article 9 de la convention du 26 septembre 1994 stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'effectuer dans l'autre État et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". L'article 10 stipule que : " (...) Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'État d'accueil ". Enfin son article 15 prévoit que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'État d'accueil ".
3. A la date de la décision attaquée du 21 décembre 2017, M. A..., qui n'était pas entré en France en possession d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et n'en disposait pas davantage à la date de sa demande, suivait un cycle de formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en école hôtelière. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise qui, outre sur le fondement de l'article 9 de la convention stipulant de la nécessité d'un visa de long séjour, a examiné la demande de titre de séjour notamment au titre de l'activité salariée prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prenant ainsi en considération la circonstance que si M. A... redoublait sa première année de CAP, il avait été rémunéré sur l'ensemble de l'année 2017 sur un emploi d'apprenti en cuisine, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande qui lui était soumise. Par suite, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 21 décembre 2017 en retenant le motif tiré de ce que l'arrêté attaqué n'avait pas été précédé d'un examen particulier de la demande.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'encontre de la décision portant refus de séjour.
5. La décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... n'est pas stéréotypée. Elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
6. M. A... soutient que le préfet n'a pas examiné la possibilité prévue pour la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " par l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'être " exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures (...) Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; (...) ". Toutefois, M. A... qui n'a pas sollicité, au soutien de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, de dispense de production d'un visa de long séjour, ne fait état d'aucun motif de nature à justifier que lui soit appliquée la dérogation à l'obligation de production d'un visa de long séjour, prévue au 1° de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu d'examiner d'office s'il remplissait les conditions pour bénéficier de la dérogation précitée, aurait entaché sa décision d'erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation en considération du parcours scolaire de l'intéressé.
7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue. (...) ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " Les dispositions de la présente charte s'adressent (...) aux Etats-membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. A... occupait un emploi " d'apprenti en cuisine " depuis le 2 novembre 2016 et redoublait sa première année de CAP avec des observations du chef d'établissement portant sur " trop d'absences. Travail insuffisant et irrégulier pour un redoublant ". Dans ces circonstances, eu égard à l'absence d'ancienneté des liens privés voire professionnels tissés en France par l'intéressé, alors qu'il n'est pas établi que celui-ci serait dépourvu de famille dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout de cause le droit de M. A... à l'éducation. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 décembre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 décembre 2017. D'autre part, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 présentées en première instance par M. A... doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1807760 du 13 décembre 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
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N° 19VE00031