Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2017 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2017, M. A..., représenté par Me Selmi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande d'asile dans le délai de trois jours et de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- il n'a pas reçu les informations requises par l'article 9 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la prise d'empreintes digitales ;
- l'absence d'indication de l'identité de la personne qui a mené l'entretien individuel empêche de vérifier qu'elle était bien compétente pour le faire ;
- les délais de traitement des demandes d'asile en Italie sont révélateurs de défaillances systémiques ;
- les conditions d'accueil des migrants en Italie méconnaissent les accords internationaux et il a été lui-même victime de violences de la part des autorités de ce pays.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- et les observations de Me Selmi pour M.A....
Une note en délibéré présentée par Me Selmi pour M. A...a été enregistrée le
14 octobre 2017.
1. Considérant que M.A..., ressortissant soudanais, est entré irrégulièrement en France le 7 août 2016, selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile le 29 août 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été enregistrées en Italie le 28 juillet 2016, le préfet lui a délivré une attestation de demande d'asile procédure Dublin ; qu'après acceptation par les autorités italiennes de la reprise en charge de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise a, par deux arrêtés du 2 février 2017, décidé sa remise à ces autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; que M. A...relève appel du jugement en date du 8 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
2. Considérant que les arrêtés litigieux ont été signés par MmeC..., chef de service à la préfecture du Val d'Oise, qui avait reçu délégation pour signer ce type d'acte par arrêté du préfet en date du 20 juin 2016 régulièrement publié ;
3. Considérant que les arrêtés litigieux précisent les circonstances de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, il est conforme aux dispositions du code susvisé des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des décisions administratives ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (... ) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. (...) " ;
5. Considérant que M. A...soutient qu'aucune précision concernant l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées n'a été donnée permettant de vérifier sa compétence pour exercer cette fonction ; que, toutefois aucune disposition ne prévoit l'indication obligatoire de la qualité et de l'identité de l'agent préfectoral recevant l'étranger en entretien individuel ;
6. Considérant qu'il est constant que, lors de l'entretien individuel organisé en vue de l'examen de sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ont été remises à M. A...en anglais ; que ces documents constituent la " brochure commune " (parties A et B) prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et sont strictement conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui est l'un des actes réglementaires d'application du règlement n° 604/2013 ; qu'ils comportent l'ensemble des éléments d'information requis, d'une part, par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et, d'autre part, par le paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système
" Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin et repris à l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 qui s'y est substitué ; que le moyen tiré par la requérante de la violation de ces garanties d'information doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;
8. Considérant que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités italiennes que cite le requérant ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers l'Italie serait, par elle-même, contraire à l'article 3 de cette convention ; qu'en outre, si M. A...soutient que les autorités italiennes, confrontées à un afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes, il ne fournit aucune précision ni aucun élément sur le séjour qu'il a effectué en Italie avant de se rendre en France, sa durée et les difficultés qu'il aurait rencontrées dans ce pays, notamment en termes d'accueil ou de traitement de sa demande d'asile pas plus qu'il ne prouve ses allégations concernant les mauvais traitements que lui auraient infligés les autorités de police italienne lors de la prise de ses empreintes digitales ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande du requérant ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 17VE00795