Résumé de la décision
La commune de Jouy-Mauvoisin a introduit une requête pour annuler un jugement du Tribunal administratif de Versailles qui avait annulé un arrêté municipal s'opposant à la déclaration préalable de M. B... concernant la construction d'un poulailler. La Cour a décidé d'annuler le jugement du tribunal administratif, de rejeter la demande de M. B..., et de ne pas faire droit aux conclusions de la commune relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Cour a retenu que M. B... n'avait pas prouvé que le poulailler projeté était lié à une activité agricole, ce qui justifiait la décision d'opposition de la commune.
Arguments pertinents
1. Erreurs dans la décision initiale : La commune a soutenu que le tribunal avait fait une erreur de droit en considérant que l'opposition à la déclaration de M. B... violait l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), alors que M. B... n'avait pas indiqué d'activité agricole liée à la construction, ce qui constitue un manquement. La Cour a déclaré : « il ressort de la déclaration préalable souscrite par M. B... que celui-ci n'a, dans aucune rubrique renseignée, précisé qu’il exerçait une activité agricole ».
2. Conformité aux prescriptions du PLU : Concernant l'article A11 du PLU imposant le bardage bois pour les bâtiments à usage agricole, la Cour a affirmé que le motif relatif à l'absence de bardage en bois n'était pas suffisant pour justifier l'opposition à la construction. Le tribunal administratif avait considéré que des prescriptions auraient pu être appliquées sans annuler la déclaration.
3. Fondement légal suffisant : Le premier motif, concernant l'absence de lien avec une activité agricole, a été jugé suffisant pour justifier légalement l'opposition à la déclaration de M. B..., entraînant ainsi l'annulation de la décision du tribunal administratif.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article A2 du PLU : Cet article stipule que les constructions doivent être « directement liées et nécessaires à une activité agricole ». L'absence de preuve d'une telle activité justifie la décision de la commune d'opposer sa déclaration. Pour la Cour, la formulation de l'article est claire, requérant une démonstration de lien entre le projet et l'activité agricole.
Citation : "Sont admis : Les constructions, installations et aménagements à condition d'être directement liés et nécessaires à une activité agricole" (PLU - Article A2).
2. Application de l'article A11 du PLU : Bien que la non-conformité aux exigences de bardage en bois ait été soulevée, la Cour a souligné qu'il était possible d'accompagner la décision d'opposition de prescriptions adéquates, ce qui signifie que le non-respect de cet article n'était pas, en soi, un motif suffisant d'annulation.
Citation : "Le bardage bois est imposé aux bâtiments à usage agricole" (PLU - Article A11).
3. Conclusion sur la compétence administrative : L’arrêt de la Cour clarifie que la commune dispose d'une prérogative pour définir si les constructions proposées sont conformes aux règlements d’urbanisme, insistant sur la nécessité pour les requérants de prouver la légitimité de leurs projets au regard de ces textes.
Cette décision souligne l'importance de démontrer la conformité aux exigences du PLU pour éviter des oppositions des autorités administratives.