Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2018, l'Université de Paris VIII, représentée par Me Moreau, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de Mme C... ;
3° de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Université de Paris VIII soutient que :
- elle s'en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la régularité du jugement ;
- la délibération fixant à 65 places la capacité d'accueil du master 2 mention psychologie clinique et psychothérapie a été mise en lien sur le site internet de l'université, ce qui constitue une mesure de publicité suffisante au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat ;
- l'annulation du refus d'inscription en master 2 n'impliquait pas l'obligation pour l'université de prononcer l'inscription de Mme C... compte tenu du délai écoulé entre la date de refus et la date d'annulation de cette décision, date à laquelle plus de la moitié de l'année universitaire était déjà écoulée ;
- les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal ne sont pas fondés s'ils devaient être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation nationale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. A supposer que l'Université Paris VIII ait entendu contester la régularité du jugement attaqué, elle n'assortit cette contestation d'aucun moyen sérieux. Les conclusions sur ce point ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2017 du président de l'Université de Paris VIII :
2. Mme C... a obtenu pour l'année universitaire 2016-17 un master 1 de psychologie clinique et psychothérapies délivré par l'Université de Paris VIII dans le cadre de l'Institut d'enseignement à distance. Le président de l'Université de Paris VIII a rejeté sa demande d'admission en master 2 au titre de l'année universitaire 2017-18. Par un jugement en date du 12 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint au président de l'Université de Paris VIII de réexaminer la demande de Mme C.... Par une seconde décision du 19 décembre 2017, le président de l'Université de Paris VIII a une nouvelle fois rejeté la demande d'inscription de Mme C... en master 2. L'Université de Paris VIII fait appel du jugement en date du 13 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision au motif que la délibération du 3 mars 2017 par laquelle le conseil d'administration de l'université avait fixé la capacité d'accueil de ce master à 65 places n'avait pas fait l'objet d'une publicité adéquate et suffisante de nature à permettre aux candidats potentiels d'en prendre connaissance et a enjoint au président de l'Université de Paris VIII d'inscrire Mme C... en master 2 de psychologie clinique et psychothérapies au titre de l'année 2017-18 dans le délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement.
3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires./ Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". Aux termes de l'article L. 612-6-1 de ce même code : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". L'annexe au décret du 25 mai 2016, modifiée par le décret du 11 septembre 2017, mentionne parmi ces formations les diplômes de psychologie délivrés par l'Université de Paris VIII. Aux termes de l'article L. 712-3 du code de l'éducation : " (...) IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : (...) 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et voeux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 (...) ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables (...)".
5. En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d'information des tiers, ou, afin d'assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l'autorité compétente d'établir l'accomplissement régulier des formalités de publicité.
6. L'Université de Paris VIII soutient que la publicité de la délibération du conseil d'administration en date du 3 mars 2017 limitant, en application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et suivants du code de l'éducation, à 65 le nombre de places en master 2 de psychologie clinique et psychothérapies a été assurée par sa mise en ligne sur le site internet de l'université. Toutefois, les deux captures d'écran produites par l'université ne permettent pas de connaitre précisément le contenu du document mis en ligne ni la date et la durée de cette mise en ligne, alors qu'aucun exemplaire de la délibération n'a été produit aux débats. Ainsi, l'Université de Paris VIII ne démontre pas que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'absence de publicité régulière de la délibération du conseil d'administration de l'université limitant le nombre de places offertes en master 2 de psychologie clinique et psychothérapies à 65 pour considérer qu'elle ne pouvait constituer la base légale de la décision de refus litigieuse.
Sur l'injonction prononcée par le Tribunal administratif de Montreuil :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. Eu égard au motif sur lequel elle repose, l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2017 refusant l'admission de Mme C... en master 2 de psychologie clinique et psychothérapies n'implique pas nécessairement que soit prononcée l'admission de l'intéressée dans ce master 2 alors, également, qu'à la date du jugement attaqué, si l'université se trouvait, du fait de cette annulation contentieuse, à nouveau saisie de cette demande d'admission et devait y statuer, il lui incombait de le faire au regard des règles applicables à la date à laquelle elle statuait de nouveau et compte tenu de la situation de fait constatée à cette date, notamment de la circonstance que plus de la moitié de l'année universitaire s'était écoulée. Ainsi, l'Université de Paris VIII est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au président de l'Université de paris VIII d'inscrire à titre définitif Mme C... en master 2 de psychologie clinique et psychothérapies au titre de l'année 2017-18 dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement attaqué.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1711495 du 13 février 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a enjoint au président de l'Université de paris VIII d'inscrire à titre définitif Mme C... en master 2 de " psychologie clinique et psychothérapies " au titre de l'année 2017-18 dans le délai de huit jours à compter de sa notification.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Université de Paris VIII est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE00940