Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018, M. B..., représenté par Me Diallo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du préfet de l'Essonne ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 39 573,50 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par l'Etat à l'occasion de son affectation à la préfecture de l'Essonne.
M. B... soutient que :
- le poste auquel il a été affecté à son arrivée à la préfecture de l'Essonne ne correspondait pas au poste auquel il avait postulé au titre de son détachement ;
- la circulaire du 28 janvier 2009 relative à la mise en oeuvre du décret du 18 avril 2008 précise que l'affectation vise à pourvoir un emploi dont la vacance a été publiée ;
- le préfet de l'Essonne a commis une faute en ne l'informant pas de ce que le poste pour lequel il avait été candidat avait été pourvu ;
- il démontre la réalité des préjudices moraux, financiers et professionnels qu'il a subis.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-16 du 11 janvier 1984 portent dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. B..., attaché d'administration d'Etat au ministère de la défense a demandé à être détaché à la préfecture de l'Essonne où un poste de chef du bureau du séjour des étrangers avait été déclaré vacant. Par un avis en date du 29 novembre 2012, la commission administrative paritaire compétente a donné un avis favorable à sa demande. Par un premier arrêté en date du 22 janvier 2013 modifié par un arrêté en date du 12 février 2013, le ministre de la défense a prononcé le détachement de M. B... dans les services de la préfecture de l'Essonne pour y exercer l'emploi de chef du bureau du séjour des étrangers à compter du 1er avril 2013 pour une période d'un an. Par un arrêté en date du 4 février 2013, le ministre de l'intérieur a ensuite affecté M. B... dans les services de la préfecture de l'Essonne en qualité d'attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer. Il n'est pas contesté que le poste de chef du bureau du séjour des étrangers a été attribué à un autre agent par décision du préfet de l'Essonne en date du 24 janvier 2013. Devant le refus de M. B... le 1er avril 2013 d'accepter un autre poste que celui de chef du bureau du séjour des étrangers, le ministre de l'intérieur a mis fin à son détachement par arrêté du 3 avril 2013. M. B... demande à être indemnisé de préjudices subis du fait des illégalités commises à son encontre par l'administration en ne l'affectant pas dans les fonctions de chef du bureau du séjour des étrangers.
2. Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d'office ; dans ce dernier cas, la commission administrative paritaire est obligatoirement consultée. / Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable (...) ". Aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : / 1° Détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) " ; que l'article 15 du même décret dispose : " Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché ".
3. Ces dispositions ne confèrent au fonctionnaire aucun droit au détachement dans les services d'un autre ministère sans l'accord de l'administration d'accueil.
4. L'avis de la commission administrative paritaire rendu le 29 novembre 2012, purement consultatif, ne liait ni le ministre de la défense ni le ministre de l'intérieur pour la nomination de M. B... dans le poste de chef de bureau du séjour des étrangers à la préfecture de l'Essonne.
5. Il résulte de l'instruction que, s'il avait été indiqué que le poste de chef du bureau du séjour des étrangers à la préfecture de l'Essonne était susceptible d'être vacant lorsque M. B... a formé sa demande de détachement dans les services de la préfecture de l'Essonne, ce poste a été pourvu par décision du préfet de l'Essonne du 24 janvier 2013. M. B... ne fait état d'aucun texte susceptible de démontrer que le préfet ne pouvait légalement affecter un agent à ce poste avant la date à laquelle son détachement est intervenu. Le ministre de l'intérieur indique au demeurant que M. B... avait été averti dès le 10 décembre 2012 par le chef du bureau des ressources humaines de la préfecture de l'Essonne que le poste auquel il aspirait n'était plus vacant.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, M. B... ne bénéficiait à la date à laquelle il a été détaché d'aucun droit sans l'accord de son administration d'accueil. A supposer que le ministre de la défense ait commis une illégalité en prononçant le détachement de M. B... dans un poste qui n'était plus vacant par son arrêté modificatif en date du 12 février 2013 et en l'absence d'accord exprès de l'administration d'accueil, cette illégalité n'est pas susceptible d'avoir entrainé un préjudice pour M. B..., qui a été averti dès le 10 décembre 2012 de l'absence de vacance du poste de chef du bureau du séjour des étrangers. Il a, par ailleurs, refusé d'autres postes correspondant à son grade qui lui étaient proposés à la préfecture de l'Essonne. Au surplus, M. B... n'établit pas avoir effectué une quelconque dépense en vue d'un déménagement dans l'Essonne, ne peut prétendre au versement d'une somme représentative de primes liées à l'exercice des fonctions et n'établit par ces écritures l'existence d'aucun préjudice moral ou de carrière. Par suite, M. B... ne démontre pas que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Essonne rejetant sa demande d'indemnisation et à la condamnation de l'Etat à l'indemnisation des divers préjudices subis du fait des conditions dans lesquelles il a été détaché au sein des services de la préfecture de l'Essonne. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 18VE02551