Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2018, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de Mme C... B....
Le préfet du Val-d'Oise soutient que :
- les avis médicaux retenus par le tribunal ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- Mme C... B... ne démontre pas que son état de santé ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : /(...)11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... B... est atteinte d'un syndrome dépressif post-traumatique et d'hypertension artérielle sévère. Le collège de médecins de l'OFII, qui a rendu un avis relatif à son état de santé le 1er août 2017, a estimé que, si son état nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme C... B... peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Alors que le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les molécules susceptibles de soigner les pathologies dont souffre Mme C... B... sont disponibles en République démocratique du Congo suivant la liste nationale des médicaments établie par le ministère de la santé de ce pays, les diverses attestations et ordonnances médicales versées au dossier par Mme C... B... ne sont pas rédigées dans des termes qui permettent de remettre en cause le sens de l'avis du collège de médecins ou de démontrer que le traitement approprié à son état ne serait pas dispensé dans son pays d'origine. Ces attestations n'établissent pas davantage que le retour de Mme C... B... dans son pays d'origine serait de nature à aggraver les troubles psychiques dont elle est atteinte. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté litigieux en date du 19 septembre 2017.
3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... B... devant le tribunal administratif.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Le moyen tiré de ce que le juge devra vérifier la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII chargé de se prononcer sur l'état de santé de Mme C... B..., soulevé de manière purement hypothétique, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée et ne peut qu'être rejeté.
5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. Si Mme C... B... se prévaut de son insertion en France où elle vit depuis 2012 et de ce qu'elle exerce la profession d'auxiliaire de vie, elle ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée, ses deux enfants, dont un mineur, ainsi que sa mère résidaient dans son pays d'origine. Par suite, elle ne démontre pas que le préfet du Val-d'Oise aurait, par la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations et dispositions précitées.
Sur la légalité de l'obligation faite à Mme C... B... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
7. Il résulte de ce qui a été jugé ci-dessus que Mme C... B... ne peut valablement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 4 ci-dessus, Mme C... B... ne peut exciper de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII et de son état de santé pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, Mme C... B... ne peut valablement se prévaloir de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prescrit que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains et dégradants. L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Mme C... B... allègue sans l'établir qu'elle serait exposée à des risques actuels et personnels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme C... B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1711708 du 4 octobre 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE03577