Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2019, M. C..., représenté par Me Luciano, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et, à défaut, de réexaminer la situation de l'intéressé dans le même délai et sous la même astreinte, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que le jugement est infondé :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- elle présente une insuffisance de motivation ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement n° 1813471 du 21 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement et la légalité de l'arrêté du 28 novembre 2018 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. L'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, alors même qu'il ne reprend pas l'ensemble des arguments dont M. C... entend se prévaloir et sans qu'il puisse être valablement reproché à l'autorité préfectorale de s'être abstenue, dans le respect du secret médical, de faire état de la pathologie précise dont souffre l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait borné à " se référer " et " à suivre les termes " de l'avis rendu le 26 août 2018 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et n'aurait pas, préalablement au prononcé de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation de M. C... à l'aune des éléments portés à sa connaissance que l'autorité préfectorale n'était cependant tenu par aucun texte ni principe de viser dans la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article L. 511-4 (10°) du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) ; 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/(...). ".
5. Il ressort de l'avis rendu le 26 août 2018 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de M. C..., qui présente un diabète de type 2, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas en principe entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant produit un certificat médical établi le 19 décembre 2017 affirmant que " l'état de santé [du patient] nécessite un suivi régulier dans le service diabétologie - endocrinologie de l'hôpital Lariboisière, dont le défaut de prise pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité ", ce certificat, peu circonstancié et porté à la connaissance du collège de médecins précité, n'est pas de nature, à lui seul, à infirmer l'avis de ce collège de trois médecins. En outre, l'intéressé ne saurait, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale de sa pathologie, utilement soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le Pakistan. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. S'agissant des moyens tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 6, 8, 12, 13 et 15 du jugement attaqué.
7. En l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. Par suite, le moyen invoqué par voie d'exception de son illégalité doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation présentées en appel doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 19VE02240