Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2019, M. C..., représenté par Me Besse, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 21 mai 2019 ;
2° d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2018 ou du moins la décision distincte portant obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou du moins de réexaminer la situation de l'intéressé en lui attribuant une autorisation provisoire de séjour valable le temps de cet examen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) le versement de la somme de 1 500 euros à M. C... en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est affectée d'une erreur de fait quant à la justification de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs et à l'authenticité de sa carte d'identité italienne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation tant personnelle et familiale que professionnelle au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision relative au séjour ;
- elle a été prise en violation de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé :
1. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".
2. M. C..., ressortissant ivoirien né le 5 octobre 1978, est selon ses déclarations entré en France en septembre 2012. Il a sollicité le 13 septembre 2018 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 décembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève régulièrement appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est prévalu à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour de son ancienneté de séjour en France et de l'activité salariée d'agent de nettoyage qu'il justifie y exercer depuis juillet 2015 au sein de la société Nov'Achev implantée à Romainville (93) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 mai 2010. L'intéressé a produit les bulletins de paie correspondant aux années 2015 à 2018, la " demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger " déposée par M. D... A..., gérant de la société Nov'Achev, un courrier adressé par celui-ci le 9 octobre 2017 au préfet des Hauts-de-Seine faisant état de l'intention de l'employeur de " conserver [l'intéressé] au sein des équipes dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, au poste d'agent de nettoyage, pour un salaire de 1 457,54 euros bruts par mois " et de ce que celui-ci " justifie d'une véritable expérience professionnelle ". Il a produit également les avis d'impositions sur les revenus 2012 à 2018. En outre, contrairement aux affirmations du préfet défendeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait déposé une demande frauduleuse en se bornant à produire une " carte d'identité " délivrée par les autorités italiennes, dont il est constant qu'elle n'ouvre aucun droit en dehors du territoire de la République italienne. Compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de la stabilité de sa situation professionnelle, M. C... doit être regardé comme établissant des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnées au point 1, de nature à fonder la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 du même code, sans que l'autorité préfectorale puisse légalement opposer à l'intéressé les circonstances, mentionnées dans l'arrêté du 11 décembre 2018, qu'il ne justifie pas de " la qualification lui permettant l'exercice du métier susvisé " ou que " le métier d'agent de nettoyage se trouve dans un secteur non caractérisé par des difficultés de recrutement ", dans la mesure où la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les règles fixées par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ainsi, le jugement n° 1900198 du 21 mai 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
6. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cette instruction. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme demandée de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1900198 du 21 mai 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine réexaminera la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivrera une autorisation provisoire de séjour le temps de cette instruction.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 19VE02278