Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2019 ainsi que les décisions du préfet de l'Ain du 3 décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'Information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- cette décision a été prise en violation de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : alors qu'un rendez-vous à la préfecture de l'Ain fixé le 11 février 2019 a été pris le 11 novembre 2018 en vue d'une demande de titre de séjour " étranger malade ", le préfet n'en a pas tenu compte ;
- la décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l'Ain n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., première conseillère ;
1. Mme C..., ressortissante russe née le 16 juillet 1946, est entrée en France en juillet 2016 où sa demande d'asile ainsi que sa demande de réexamen ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile en dernier lieu le 23 août 2018. Elle relève appel du jugement du 15 avril 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.
2. En premier lieu, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire, Mme C... réitère son moyen de première instance tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire. Elle réitère également son moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination tiré de la méconnaissance de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".
4. Mme C... fait valoir qu'en s'abstenant de prendre en considération son état de santé et de solliciter le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le Préfet de l'Ain a méconnu les dispositions précitées au point 3 et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Toutefois, la seule démarche entreprise par l'intéressée auprès des services préfectoraux depuis le rejet de sa demande d'asile consiste en une demande de rendez-vous, enregistrée le 11 novembre 2018 sur une plateforme numérique, et fixée au 11 février 2019 en vue de déposer une demande de titre de séjour dont le fondement n'était, à ce stade, pas précisé. Dans ces conditions, Mme C... qui ne peut être regardée comme ayant informé le préfet de ses problèmes de santé avant l'intervention de la mesure d'éloignement litigieuse, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Ain a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier et d'un vice de procédure.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux déjà versés aux débats en première instance qui ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement de l'intéressée en Russie, que Mme C... ne pourrait bénéficier dans ce pays d'une prise en charge médicale de ses pathologies ainsi que d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le moyen suivant lequel l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Mme C..., veuve depuis 1991, est entrée en France en 2016, à l'âge de soixante-dix ans rejoindre ses enfants après avoir vécu toute sa vie en Tchétchénie puis en Russie. Elle n'établit pas que la poursuite de sa vie privée et familiale est impossible en Russie. Si elle fait valoir qu'elle se sent isolée en Russie , elle dispose de la possibilité de rendre visite à ses deux filles et à ses petits enfants qui sont établis en France régulièrement. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante à la date de l'obligation de quitter le territoire, celle-ci ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ni comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision ne saurait davantage être regardée comme procédant, s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme F... H..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme E... D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
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N° 19LY02731
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