Résumé de la décision
Dans cette affaire, le préfet de la Savoie conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait annulé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an dont faisait l'objet Mme F. A..., une ressortissante albanaise. Mme A..., entrée en France en décembre 2018, avait vu sa demande d'asile rejetée. Le tribunal a estimé que la décision d'interdiction de retour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En appel, la cour a confirmé que la décision des autorités préfectorales était justifiée par la situation particulière de Mme A..., notamment son séjour récent en France et l'absence d'attaches sur le territoire, validant ainsi la mesure d'interdiction de retour.
Arguments pertinents
1. Validité de la décision préfectorale : Le préfet a soutenu que sa décision d'interdire le retour sur le territoire français était motivée par des critères légaux, tels que la durée de présence et les liens de Mme A... avec la France. La cour a statué qu'il existait des circonstances suffisantes pour justifier cette interdiction, même en l'absence de troubles à l'ordre public ou de soustraction à une précédente mesure d’éloignement.
> « ces circonstances suffisent pour considérer que l'interdiction de retour d'un an en litige est justifiée légalement dans son principe et dans sa durée. »
2. Erreurs d'appréciation : La cour a souligné que le tribunal administratif a commis une erreur en annulant l'interdiction sans prendre en compte certains éléments factuels de la situation de l'intéressée.
> « le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 29 avril 2019... »
3. Conclusion sur les demandes de Mme A... : Les demandes d'annulation et d'injonction formulées par Mme A... ont été rejetées car ses arguments étaient insuffisants pour contester la décision de l'autorité préfectorale sur le fondement de l'interdiction de retour.
> « Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. »
Interprétations et citations légales
1. Cadre juridique : La cour s'est référée au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'autorité administrative d'assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour :
> « Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans... » (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-1).
2. Absence de perturbation de l'ordre public : La cour a explicitement noté que l'absence de troubles à l'ordre public ne suffisait pas à annuler l'interdiction de retour, reliant cela à la notion de lien avec le territoire français et à la situation individuelle de Mme A... :
> « nonobstant l'absence de troubles à l'ordre public et l'absence de soustraction à une précédente mesure d'éloignement, ces circonstances suffisent pour considérer que l'interdiction de retour d'un an en litige est justifiée... »
3. Droits à l'aide juridictionnelle : La cour a également rejeté les demandes d'indemnisation de Mme A... en s'appuyant sur le fait qu’elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, argument entériné par la décision sur le fond (puisque elle n'était pas partie perdante).
> « Le préfet de la Savoie n'étant pas partie perdante dans la présente instance, Mme A... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. »