Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 avril 2018 et le 8 février 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par la SCP d'avocats Savoye et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2018 ainsi que l'arrêté du 14 octobre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Taninges ainsi que de M. D... la somme globale de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir correctement analysé et répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article NDr 11.3 du règlement du POS ; ce jugement est irrégulier en ce qu'il se fonde, pour écarter le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis, sur une pièce qui ne lui a pas été communiquée en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la demande de permis est incomplète, faute de comporter le certificat prévu à l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme indiquant la surface plancher constructible sur le lot ainsi que celui prévu par l'article R. 431-22-1 du même code et attestant de l'achèvement des équipements desservant le lot d'implantation du projet ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article NDr 1-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ainsi que le plan de prévention des risques (PPR) ; la parcelle d'assiette, située en zone bleue du PPR, ne comporte pas d'étude préalable définissant les conditions techniques de réalisation du projet ;
- le permis méconnaît l'article NDr 11-3 du règlement du plan local d'urbanisme ; le permis ne prévoit aucune prescription s'agissant du matériau de couverture alors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 8 octobre 2015 impose le recours à un matériau de couverture d'origine naturelle ; les tuiles prévues ne sont pas d'origine naturelle ;
- le projet méconnaît les articles 12 et 13 du règlement du lotissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2018, la commune de Taninges, représentée par la société CDMF Avocats-Affaires-Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante est dépourvue d'intérêt à agir ; bien que voisine du projet, elle connaissait à l'achat de son lot le caractère constructible des lots voisins, notamment du lot n°3 et ne peut à ce titre se prévaloir de la perte de vue ;
- les autres moyens soulevés à l'encontre du jugement et du permis de construire ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2019, M. H... D..., représenté par Me A... C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requérante est dépourvue d'intérêt à agir pour les mêmes motifs que ceux exposés par la commune ;
- les autres moyens soulevés à l'encontre du jugement et du permis de construire ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2019 par une ordonnance du 10 janvier 2019 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le plan local d'urbanisme de Taninges ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I... G..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me F... pour Mme B..., celles de Me E... pour la commune de Taninges, ainsi que celles de Me L... pour M. D... ;
Considérant ce qui suit ;
1. Mme B... relève appel du jugement du 28 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Taninges a accordé à M. D... un permis de construire un chalet d'habitation pour une surface de plancher de 121 m², sur la parcelle cadastrée 1998 d'une superficie de 575 m², constituant le lot n°3 du lotissement " Coeur des pistes ", située lieu-dit " Dessus le chalet Bojat " et classée en zone NDr du plan local d'urbanisme de la commune.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, Mme B... soutient que c'est à tort que le dernier mémoire de la commune ne lui a pas été communiqué et que les premiers juges se sont fondés sur ces écritures pour écarter le moyen relatif à l'incomplétude du dossier de permis de construire. Il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que, pour écarter ce moyen, les premiers juges se sont fondés sur les pièces produites accompagnant la demande de permis de construire versées aux débats par la requérante ainsi que sur celles produites par M. D.... Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire figurant aux dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative a été méconnu.
3. En second lieu, pour écarter le moyen de Mme B... tiré de la méconnaissance de l'article NDr 11-3 du règlement du PLU de la commune, le jugement relève que le projet prévoit que la toiture sera en tuile de couleur anthracite et que Mme B... n'établit pas que les tuiles prévues ne seraient pas d'origine naturelle ni qu'elles ne seraient pas de nature à conserver l'unité du bâti. Ainsi , les premiers juges ont écarté l'argumentation de la demanderesse selon laquelle faute de préciser le matériau composant les tuiles, le projet ne serait pas conforme à l'article NDr 11-3 du règlement et n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier.
Sur la légalité du permis en litige :
5. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande du permis de construire était assortie de l'attestation de non contestation de conformité du permis d'aménager du 29 octobre 2012, attestant de l'achèvement des travaux relatifs aux équipements conformément à l'article R. 431-22-1 du code de l'urbanisme ainsi que du règlement du permis d'aménager, modifié le 5 mars 2012, lequel mentionnait dans un tableau récapitulatif la surface de plancher attribuée au lot n°3. La circonstance que l'information soit présentée par le pétitionnaire à la commune par le biais de ce règlement et non par le biais du certificat prévu à l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la régularité du permis de construire en litige lequel doit ainsi être regardé comme suffisant pour renseigner les services instructeurs sur la surface de plancher constructible du lot n°3.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article NDr 1-2-2 du règlement du PLU de la commune, " (...) les occupations et utilisations du sol projetées dans les secteurs à risque (...) devront faire l'objet d'une étude préalable définissant les conditions techniques de leur réalisation (zone bleue) " / (elles) devront respecter les prescriptions énoncées par le PER. ". Il ressort des pièces du dossier que la majeure partie du terrain, notamment l'implantation de la construction projetée, est située en zone blanche et que seuls quelques mètres carrés de l'angle sud/est du terrain, n'ayant vocation à ne supporter aucune construction, sont situés en zone bleue exposée aux risques d'inondation et de marécage, de niveau faible à moyen. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis a été irrégulièrement délivré faute de comporter l'étude préalable prévue par les dispositions précitées de l'article NDr 1-2-2 du règlement, lesquelles renvoient au plan d'exposition aux risques alors en vigueur.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions ou travaux ... sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire ... tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente ". Aux termes de l'article R. 425-30 du même code : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ... tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement ... La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ". Enfin, aux termes de l'article qu'aux termes de l'article NDr 11-3 du règlement plan local d'urbanisme : " Les matériaux et la teinte des toitures doivent être ceux des toitures environnantes. Ils seront de préférence des schistes de pays. Sont également tolérés les matériaux suivants ; tavaillons bois, ardoises planes de fibrociment, tôles pré-laquées. ".
9. Il ressort de la notice descriptive jointe à la demande de permis que le projet prévoit que " la toiture sera en tuile de couleur anthracite ". Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme que lorsqu'il statue au titre d'un site inscrit, l'architecte des bâtiments de France (ABF) émet un avis consultatif qui ne lie pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire n'était ainsi pas tenu de reprendre la prescription formulée dans l'avis favorable par l'ABF tendant à employer des matériaux de couverture d'origine naturelle. Par ailleurs, l'énumération des matériaux admis pour les revêtements de toiture figurant à l'article NDr 11-3 du règlement n'exclut pas le recours aux matériaux non naturels. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute de prévoir un matériau d'origine naturelle pour la toiture et faute de prescription en sens, le permis a été délivré en méconnaissance de l'article NDr 11-3 précité.
10. En quatrième lieu, Mme B... soutient que le projet, qui présente une toiture en forme de croix, ne respecte pas l'orientation préférentielle du faîtage mentionnée à l'article 12 du règlement du lotissement laquelle présente un caractère impératif, ce que confirme l'article 15 de ce même règlement.
11. Aux termes de l'article 12 du règlement du lotissement : " La construction devra être implantée conformément aux plans de composition et d'implantation du lotissement, PA 4 et PA 9, en s'inscrivant à l'intérieur de la zone constructible prévue (...). Pour l'ensemble des lots n°1 à 5, l'orientation préférentielle du faitage sera " Nord-Ouest/Sud-Est " pouvant être adaptée à l'intérieur du secteur d'ouverture angulaire égale à 40 grades. Compte-tenu des zones d'implantation possibles déterminées par la forme des lots et les reculs réglementaires ; cette orientation prend en compte la barrière végétale formée d'arbres de haute tige à l'Ouest et permet de dégager au maximum la vue sur la chaîne du Mont-Blanc, au Sud. / Ces cinq chalets futurs auront une orientation cohérente avec les deux constructions plus anciennes situées au Nord (proche) et au Sud (plus éloignée) et constitueront à terme un groupement resserré d'habitations avec les constructions qui devraient être édifiées, dans l'avenir, sur la parcelle contigüe n°791 ". L'article 15 du même règlement prévoit que " dans l'emprise du lotissement, toutes les constructions quelle qu'en soit la nature, l'importance ou la destination, sont soumises à l'obtention d'un permis de construire. Il ne pourra être accordé pour des projets de bâtiments non conformes aux prescriptions du présent règlement et des plans qui y sont annexés ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le faîtage de la construction projetée est orienté selon l'axe Nord-Ouest / Sud-Est et est agrémenté de deux lucarnes implantées perpendiculairement en son centre et surmontées d'une toiture à deux pans. Toutefois, l'orientation des faîtages telle que décrite à l'article 12 de ce même règlement ne présente pas de caractère impératif compte tenu de sa qualification de " préférentielle ". Dans ces conditions Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le projet a été accordé en méconnaissance des dispositions du règlement du lotissement, précitées au point 11.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement du lotissement : " Les bâtiments pourront comporter deux niveaux habitables sur un sous-sol semi-enterré. ". Mme B... fait valoir que le chalet projeté, qui comporte deux étages sans sous-sol semi-enterré, ne respecte pas les dispositions du règlement du lotissement. Toutefois, ces dispositions se bornent à fixer un nombre maximal de niveaux sans prescrire une obligation, pour les constructions à deux étages, de comporter un sous-sol semi-enterré. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le projet a été accordé en méconnaissance de l'article 13 du règlement du lotissement.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B... dirigées contre la commune de Taninges ainsi qu'à celles de M. D..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme B... en application de ces mêmes dispositions à verser à M. D... d'une part et à la commune de Taninges d'autre part, une somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera une somme de 1 000 euros à M. D... d'une part et à la commune de Taninges d'autre part en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., M. D... et à la commune de Taninges.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme J... M..., présidente de chambre ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme I... G..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.
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N° 18LY01376
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