Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 19VE01265 le 8 avril 2019, le 7 mai 2019 et le 20 septembre 2019, l'association Les amis du Dourdannais, représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° à titre principal, de rejeter pour irrecevabilité la demande de première instance des dix sociétés pour défaut d'intérêt à agir ;
3° à titre subsidiaire, de rejeter au fond leur demande de première instance ;
4° de mettre à la charge solidaire des dix sociétés le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Les amis du Dourdannais soutient :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis de viser et d'analyser l'ensemble des mémoires qu'elle a déposés avant la clôture de l'instruction, sans que les motifs du jugement ne suppléent ce défaut de visa en répondant aux éléments nouveaux contenus dans les mémoires omis ;
- ce jugement est insuffisamment motivé quant à la justification de l'atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien des sociétés pour apprécier leur intérêt pour agir ;
- ce jugement est insuffisamment motivé et présente une contradiction de motifs dans la mesure où il se prononce " sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête " tout en exposant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis de construire attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que certaines des sociétés requérantes, notamment la société Nova, justifiaient d'un intérêt à contester le permis de construire accordé, du fait de la gêne causée par la diminution par le projet autorisé des places publiques de stationnement disponibles ;
- le tribunal a méconnu le sens et la portée de l'article UAE 12 du règlement du plan local d'urbanisme, en jugeant que ces dispositions prévoyaient que les emplacements de stationnement sur voirie situés aux abords du projet ne pouvaient être comptabilisés pour apprécier le caractère suffisant des emplacements de stationnement ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les 13 places de stationnement créées par la future salle polyvalente ne répondaient pas aux exigences de l'article UAE 12 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est de nature à justifier l'annulation du permis de construire.
...................................................................................................................
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 19VE01266 le 10 avril 2019 et le 19 septembre 2019, la commune de Dourdan, représentée par Me F..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° à titre principal, de rejeter pour irrecevabilité la demande de première instance des dix sociétés pour défaut d'intérêt à agir ;
3° à titre subsidiaire, de rejeter au fond leur demande de première instance ;
4° de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir, pour permettre la délivrance d'un permis de construire de régularisation ;
5° de mettre à la charge solidaire des sociétés intimées le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur le bien-fondé du jugement :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que les sociétés requérantes avaient un intérêt à agir pour demander l'annulation du permis de construire en litige ;
- le tribunal s'est mépris sur le respect de l'article UAE 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le tribunal a omis de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer en vue de permettre l'édiction d'un permis de construire modificatif régularisant, à le supposer établi, le vice tiré du non-respect de l'article UAE 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- la Cour est susceptible de faire application de cet article et de surseoir à statuer en vue de la production d'un permis de construire modificatif ;
- les autres moyens invoqués écartés par le tribunal ne sont pas fondés.
...................................................................................................................
III. Par une requête enregistrée sous le n° 19VE01704 le 7 mai 2019, l'association Les amis du Dourdannais, représentée par Me B..., avocat, demande à la Cour :
1° d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1709153 du 11 février 2019 du Tribunal administratif de Versailles, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2° de mettre à la charge solidaire des dix sociétés le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Les amis du Dourdannais soutient que :
- les moyens qu'elle soulève devant la Cour sont, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies pas ce jugement ;
- ces moyens, repris dans la requête, sont ceux invoqués dans l'instance n° 19VE01265.
...................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me D... B... pour l'association Les amis du Dourdannais, de Me A..., substituant Me F..., pour la commune de Dourdan et de Me E... pour les sociétés Mad Soft et autres.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Dourdan a été enregistrée le 6 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par les requêtes n° 19VE01265 et n° 19VE01704 susvisées l'association Les amis du Dourdannais demande l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement n° 1709153 du 11 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté n° PC0912001710007 du 17 juillet 2017 par lequel le maire de Dourdan a accordé à l'association Les amis du Dourdannais un permis de construire pour un projet d'établissement recevant du public, au 25 rue de la Gaudrée dans la zone d'activités économiques de la Gaudrée (ou parc économique Lavoisier), et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 15 septembre 2017. Par la requête n° 19VE01266 susvisée la commune de Dourdan demande l'annulation du même jugement. Ces trois requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur les requêtes n° 19VE01265 et n° 19VE01266 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que les dix sociétés se sont prévalues devant les premiers juges des nombreux et graves troubles de jouissance, consistant en la limitation de leur propre accès à leurs établissements et de celui de la clientèle, des fournisseurs et des transporteurs du fait du risque d'utilisation des places de stationnement situées sur la voirie publique par les personnels et les usagers de la salle polyvalente d'une capacité maximale de 342 personnes et dédiée aux activités associatives et au culte musulman, dont la construction a été autorisée par l'arrêté n° PC0912001710007 du 17 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Dourdan a accordé à l'association Les amis du Dourdannais le permis de construire correspondant.
4. Toutefois, les éléments produits, en particulier les procès-verbaux de constat d'huissiers de justice, par les sociétés Mad Soft, Serepro Numeric, JMS-Systems, Stefmetal et Sanetpat, voisins immédiats du terrain d'assiette du projet autorisé litigieux, par les sociétés Sermia et JAB Alves, dont l'accès donne sur la rue de la Gaudrée, ou par les autres sociétés, en particulier le garage Nova automobiles, dont certaines disposent de places privées de stationnement, ne permettent pas d'établir que l'atteinte qu'elles invoquent est susceptible d'affecter, de manière directe, les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens respectifs. Dès lors, aucune de ces sociétés n'a justifié d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire délivré à l'association Les amis du Dourdannais par le maire de la commune de Dourdan.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Les amis du Dourdannais et la commune de Dourdan sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a retenu l'intérêt à agir des dix sociétés demanderesses pour annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Dourdan a délivré à cette association un permis de construire une salle polyvalente au 25 rue de la Gaudrée dans le Parc économique Lavoisier. Par suite, le jugement du 11 février 2019 du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé, et la demande des sociétés Mad Soft et autre rejetée comme irrecevable.
6. Les conclusions incidentes de la commune de Dourdan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, qu'être rejetées.
Sur la requête n° 19VE01704 :
7. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".
8. Dans la mesure où il est statué sur la requête n° 19VE01265 présentée par l'association Les amis du Dourdannais, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête n° 19VE01704 tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1709153 du 11 février 2019 du Tribunal administratif de Versailles. Dans ces conditions, la requête n° 19VE01704 a perdu son objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Mad Soft et autres le versement à l'association Les amis du Dourdannais et à la commune de Dourdan de la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dourdan le versement à l'ensemble des sociétés Mad Soft et autres d'une somme globale de 3 000 euros à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19VE01704 présentée par l'association Les amis du Dourdannais.
Article 2 : Le jugement n° 1709153 du 11 février 2019 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : La demande présentée par les sociétés Mad Soft et autres devant le Tribunal administratif de Versailles et leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Les sociétés Mad Soft et autres verseront 1 000 euros à l'association Les amis du Dourdannais et 1 000 euros à la commune de Dourdan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article5 : Les conclusions de la commune de Dourdan tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont rejetées.
6
Nos 19VE01265...