Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2018 et 25 janvier 2019, le préfet de l'Essonne demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de Mme B....
Le préfet de l'Essonne soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ;
- il est suffisamment motivé ;
- l'OFII a rendu un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- l'état de santé de Mme B... qui peut poursuivre son traitement dans son pays d'origine ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que le collège de trois médecins de l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) a émis un avis le 11 décembre 2017 aux termes duquel l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, le préfet de l'Essonne fait valoir que les molécules prescrites à Mme B... sont disponibles dans son pays d'origine suivant la base de données " Medical country of origin information ". Les attestations médicales indiquant que Mme B... souffre d'un syndrome dépressif sévère ne sont pas rédigées dans des termes propres à infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour opposé à Mme B... méconnaissait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif de la gravité de son état de santé et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de recevoir un traitement adapté dons son pays d'origine.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 313-23 du même code dispose : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (... ) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
6. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Enfin, le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet.
7. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier que le docteur Le-Lagadec, médecin de l'office et auteur du rapport médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis, n'a pas siégé au sein du collège de médecins, lequel était composé des docteurs Millet, Minani et Tretout, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte, d'autre part, des termes de l'avis du collège de médecins, que l'ensemble des rubriques nécessaires à l'analyse de la situation médicale de la requérante ont été remplies. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur l'obligation faite à Mme B... de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
9. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). ".
10. La décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant à l'intéressée d'en contester utilement le bien-fondé et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme B... doit être écarté.
11. Il résulte des termes de l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme B... que le préfet de l'Essonne lui a accordé le délai de départ de trente jours prévu par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation particulière et Mme B... ne démontre pas que l'application de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers par le préfet de l'Essonne serait entachée d'une erreur de droit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme B... devant le Tribunal administratif de Versailles.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1805354 du 9 novembre 2018 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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N° 18VE04172