Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2016, M.C..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision méconnait les termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il souffre d'un diabète de type 2 qui l'oblige à suivre un traitement médical strict ;
- elle méconnait les termes de l'article L. 313-14 du code précité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agier-Cabanes, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant indien, entré régulièrement en France le 26 décembre 2007 à l'âge de vingt-deux ans, a présenté en date du 1er septembre 2015 une demande d'admission au séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 1er avril 2016, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de séjour d'une durée de deux années ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; /- la durée prévisible du traitement./ dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France établi le 8 octobre 2015 et indiquant que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager ; que si le requérant soutient qu'il est atteint d'un diabète de type 2 et qu'il ne peut pas accéder aux soins en Inde, les documents qu'il verse aux débats et notamment le certificat médical du 28 avril 2016 rédigé par un diabétologue de l'hôpital Cochin précisant que " Même si les médicaments et matériels nécessaires aux soins peuvent être disponibles dans son pays d'origine, leur coût exclut une prise en charge optimale ", ne sont pas de nature, eu égard à leur teneur, à établir qu'un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la
Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
5. Considérant que M. C...se borne à soutenir qu'il est entré en France le
26 décembre 2007 et y réside depuis de façon habituelle et continue, suit des cours d'alphabétisation, travaille comme technicien incendie et déclare ses revenus à l'administration fiscale ; que, toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu'il verse aux débats, de la présence habituelle et continue dont il se prévaut sur le territoire national, notamment pour l'année 2008 pour laquelle il ne verse aucune pièce et pour l'année 2009 pour laquelle il ne produit qu'une carte d'inscription à des cours de français ; qu'en outre, à supposer même qu'il en justifie, ces circonstances ne sauraient en tout état de cause, à elles seules, constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions susvisées de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C...fait valoir les mêmes arguments que ceux développés au point 5 ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas, par les pièces qu'il verse aux débats, de la présence habituelle et continue dont il se prévaut sur le territoire national, notamment pour les années 2008 et 2009 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille et qui a quitté son pays d'origine à l'âge de 22 ans selon ses propres déclarations, pays où résident ses parents et ses quatre frères et soeurs selon les énonciations de l'arrêté attaqué non contesté sur ce point, la décision querellée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions du III de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
10. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
11. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que, pour prendre à l'encontre de
M. C...une interdiction de retour du territoire français, d'une durée de deux ans, le préfet, après avoir relevé que l'intéressé était célibataire et sans charge de famille en France, a fait état de sa durée de présence, non justifiée, sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qui ne lui sont pas davantage apparus justifiées et, enfin, que M. C...s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du
13 mars 2014 ; que, par suite, cet arrêté, en tant qu'il prononce à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, comporte les considérations sur lesquelles il est fondé et ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé au seul motif qu'il ne précise pas que l'intéressé ne présente aucune menace pour l'ordre public ;
12. Considérant, en second lieu, que, notamment pour les motifs indiqués au point 5. et alors que M. C...ne fait état d'aucune circonstance ou nécessité, pour lui, de se rendre en France pendant le délai de deux ans suivant l'exécution de cette mesure, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, de même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette interdiction sur la situation personnelle du requérant ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2016 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
N° 16VE02960 2