Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2016, M. A...B..., représenté par Me Toihiri, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...B...soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas prévu les modalités de son transport ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le système de soins au Congo ne permet pas une prise en charge adaptée à la pathologie psychique dont il souffre ;
- il n'est pas démontré qu'il bénéficierait d'un accompagnement adapté lors de son transfert vers son pays d'origine ;
- l'arrêté litigieux méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant congolais, relève appel du jugement en date du 10 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 21 mai 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'impossibilité pour le requérant de bénéficier d'un accompagnement approprié à son état de santé lors de son transfert vers son pays d'origine de façon suffisamment circonstanciée permettant à
M. A...B...de contester le bien-fondé de cette appréciation ; que, par suite,
M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point ;
Sur le fond du litige :
3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ;
5. Considérant que M. A...B...est suivi en France pour des troubles psychiques qui seraient la conséquence des violences qu'il aurait subies en république démocratique du Congo ; que l'arrêté préfectoral attaqué a été pris au vu d'un avis émis le
11 février 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement adéquat dans son pays d'origine ; que le requérant produit diverses attestations rédigées par des médecins qui se bornent à indiquer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et psychiatrique dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ces documents n'indiquent aucunement les raisons pour lesquelles un suivi et un traitement médical dans son pays d'origine ne seraient pas envisageables ; qu'ils ne sont pas ainsi de nature, compte tenu de leur caractère insuffisamment circonstancié, à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé susmentionné sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 311-11 ou d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
6. Considérant que l'avis précité du médecin de l'Agence régionale de santé précise que M. A...B...est en état de voyager à la condition de bénéficier d'un accompagnement adapté ; que les motifs de la décision attaqué ont repris les termes de cet avis ; que la simple assertion par le requérant de l'impossibilité d'un accompagnement adapté s'il devait être transféré hors de France n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur de fait ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...B...soutient être présent en France depuis 2011 et avoir retrouvé son épouse et sa fille dont il était sans nouvelles depuis son départ du Congo ; qu'il ne précise en rien les conditions dans lesquelles ces dernières résident en France ; qu'il ne conteste pas avoir plusieurs membres de sa famille dont sa mère et ses frères et soeurs dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A...B...ne démontre pas que le préfet aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel M. A...B...pourra être reconduite en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...B...s'est vu refuser l'asile par une décision de l'OFPRA en date du 19 juin 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2014 ; que M. A...B...n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir les risques qu'il encourrait en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
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N° 16VE03220