Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Perrin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté, en ce qu'il rejette sa demande de régularisation exceptionnelle présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait, en violation de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il établit résider depuis plus de neuf ans sur le territoire français et produit un grand nombre de fiches de paie ; de plus il entretient une relation avec une ressortissante française depuis mars 2014, a emménagé avec elle en mars 2015 et le couple a eu une enfant née en
juillet 2016, ce qui justifie qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- pour les mêmes motifs de fait, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour se fonder sur le refus de séjour, lui-même illégal ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs de fait que précédemment.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- et les observations de Me Perrin, avocat de M. B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant malien né le 23 septembre 1984 à Bamako, interjette appel du jugement du 17 octobre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2015 par lequel par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré régulièrement en France en septembre 2007 pour y poursuivre des études supérieures, y réside depuis cette date, qu'il entretient une relation maritale depuis 2014 avec une ressortissante française dont il a eu une enfant née en juillet 2016 ; que, par ailleurs, il justifie qu'il a exercé, sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés, diverses activités professionnelles, puis qu'il a été embauché par la société de nettoyage Starsnett en qualité d'agent de propreté, tout d'abord à temps partiel puis en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter de 2013 ; qu'il établit également qu'il a validé plusieurs diplômes universitaires en France, à savoir une licence en sciences et technologies mention électronique, électrotechnique automatique obtenue le 19 mai 2009, une maîtrise sciences et technologies mention microélectronique, microtechnologies et télé-communications obtenue le 5 novembre 2009, un master sciences et technologies à finalité recherche mention microélectronique, microtechnologies et télécommunications, spécialité micro et nanotechnologies obtenu le 23 juillet 2010 et, enfin, un master sciences, technologies et santé mention technologies nouvelles, transport et sécurité, spécialité compétences complémentaires en informatique obtenu le 6 janvier 2012 ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'intéressé démontre qu'il a établi en France le centre de ses intérêts familiaux et privés ; qu'en outre, si sa fille de nationalité française est née postérieurement à la décision attaquée, sa qualité de père d'une fille de nationalité française, est susceptible de faire obstacle à la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de séjour litigieux a porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant refus de séjour est illégale pour ce motif et doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que toutes les autres décisions contenues dans l'arrêté litigieux, à savoir particulièrement, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que les motifs retenus par la Cour pour fonder la présente annulation impliquent nécessairement que le préfet de l'Essonne lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir ce délai d'une astreinte ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 500 euros à verser à l'avocat de M. B...sous réserve de son renoncement à percevoir la somme prévue au titre de l'aide juridictionnelle et enfin, que le surplus des conclusions de l'intéressé doit être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2016 du Tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du 6 août 2015 du préfet de l'Essonne, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Me Perrin, avocat de M.B..., sous réserve de son renoncement à percevoir la somme prévue au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 16VE03264 2