Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2016, M.A..., représenté par Me Nunes, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement, à Me Nunes, d'une somme de 2 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- en usant d'une motivation laconique, le préfet a insuffisamment motivé la mesure d'éloignement en contravention avec les articles 1er et 3ème de la loi du 11 juillet 1979, de l'article 12 de la directive 2008/115/CE et de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ne motivant pas, en fait, la mesure de placement en rétention administrative, le préfet l'a également insuffisamment motivée en méconnaissance des articles précédents ;
- la mesure d'éloignement n'a pas fait l'objet d'un examen complet contrevenant ainsi à l'article 5 directive 2008/115/CE ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est établie en France ;
- elle est également entachée, pour les mêmes motifs de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en vertu du principe de proportionnalité édicté au paragraphe 16 du préambule de la directive 2008/115/CE, la décision de placement en rétention administrative contrevient au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il justifie d'une identité, d'un hébergement et de garanties de représentation ;
- le préfet doit également être regardé comme ne justifiant pas de l'absence de recours possible à des moyens moins coercitifs que son placement en rétention, eu égard aux objectifs notamment poursuivis à l'article 15 de la directive ;
- en l'absence de risque de fuite, il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire par application du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Locatelli.
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 10 juillet 1983, relève appel du jugement du 30 mai 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 26 mai 2016 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d'autre part, de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;
Sur la légalité la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement déférée a été prise sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui, comme en l'espèce, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou disposer d'un titre de séjour en cours de validité ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, mentionne que M. A...ne justifie ni d'une entrée régulière en France, ni être muni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il indique également que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait et que, dès lors, il existe un risque qu'il se soustrait à la présente décision, compte tenu de sa situation personnelle ; que cette mesure d'éloignement précise, par ailleurs, que l'intéressé est célibataire, sans enfant et que cette décision ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle indique, enfin, que M. A...ne justifie, au surplus, d'aucune garantie de représentation, ni d'un lieu de résidence connu ou encore d'un document de voyage en cours de validité ; qu'ainsi, cette mesure d'éloignement comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée au sens des article 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, repris au code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article 12 directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 selon lequel : " (...) les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'enfin, l'article L. 551-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif à la décision de placement prise par l'autorité administrative, et notamment à sa motivation, n'est pas applicable en matière de mesure d'éloignement ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne s'est livré, contrairement à ce que soutient le requérant, à un examen particulier de sa demande ; qu'en tout état de cause, M. A...n'établit pas, par sa seule allégation, non étayée, tirée de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation personnelle que l'autorité préfectorale aurait méconnu l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée en vertu duquel les Etats-membres, lorsqu'ils mettent en oeuvre cette directive, tiennent " dûment compte (...) de la vie familiale (...) " alors que cette directive, qui ne régit que les normes et procédures communes applicables au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier dans les Etats membres, avait été transposée en droit interne à la date où le préfet de l'Essonne a pris sa décision, de sorte que le requérant, qui ne soutient pas qu'elle aurait été mal transposée sur ce point, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de son article 5 ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de sa date d'entrée en France ni d'une durée de présence habituelle significative sur le territoire national ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de l'Essonne ne saurait avoir porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des motifs de fait précédemment évoqués, que le préfet de l'Essonne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) : d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
9. Considérant qu'il est constant que M.A..., qui ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, s'est soustrait à l'exécution d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 septembre 2014 ; qu'en outre, étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, il a été regardé, à bon droit, par le préfet de l'Essonne, comme ne justifiant pas de garanties de représentation suffisantes ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le risque qu'il se soustrait à nouveau à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français n'était pas constitué et que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant placement en rétention administrative :
10. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui mentionne les considérations de droit, notamment les articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles elle se fonde, précise qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à nouveau à son éloignement faute de disposer de garanties de représentation suffisantes, M. A...ne justifiant pas être en possession d'un document de voyage en cours de validité ou n'ayant déclaré aucun lieu de résidence effective et permanente ; qu'elle indique également que la mesure d'éloignement dont l'intéressé est l'objet ne peut être exécutée immédiatement ; qu'ainsi, cette mesure de placement est suffisamment motivée au sens des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, repris au code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que la mesure de placement doit être " écrite et motivée " ; que, par ailleurs, l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoyant, au 1. que " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " n'est, en tout état de cause, pas applicable en matière de mesure de placement en rétention administrative ;
11. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. - Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise " ; qu'aux termes des paragraphes 16 et 17 du préambule de ladite directive : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 15 de la directive 2008/115/CE que les Etats membres ne peuvent placer en rétention l'étranger faisant l'objet d'une procédure de retour lorsque des mesures moins coercitives mais suffisantes peuvent être appliquées efficacement ; que l'hypothèse, définie à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans laquelle le placement en rétention de l'étranger pendant une durée de cinq jours peut être envisagée lorsque celui-ci fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé, n'est pas exagérément restrictive au regard de l'objectif de proportionnalité reconnu par la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent pas les objectifs de la directive 2008/115/CE et notamment ceux résultant des dispositions précitées de celles-ci ;
13. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a notamment été dit au point 5., que M. A... est célibataire et sans enfant ; qu'en outre, il n'a déclaré, lors de son audition, aucun lieu de résidence effective et permanente ; que, par suite, et alors qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, son placement en rétention administrative ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, avoir porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, une telle mesure ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe de proportionnalité mentionné aux paragraphes 16 et 17 du préambule de la directive 2008/115/CE ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sademande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE03676