Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2017, Mme A..., représentée par Me Colas, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral mentionnant les décisions attaquées n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne vise pas l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne la met pas en mesure de comprendre pourquoi elle n'a pas droit au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " ; la motivation relative à sa vie privée et familiale est lapidaire ; le préfet a omis de mentionner qu'elle est présente en France depuis plus de treize ans et qu'elle était titulaire d'un titre de séjour depuis cinq ans ;
- ce défaut de motivation révèle l'absence d'examen personnalisé de son dossier ;
- le préfet a méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour a été prise en violation de l'article 3 de l'accord
franco-marocain et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait, de défaut de base légale et d'erreur manifeste d'appréciation ; dès lors que l'accord franco-marocain ne traite pas du renouvellement de carte de séjour salarié et qu'il s'agissait du cinquième renouvellement de sa carte salarié, le préfet devait faire application de l'article R. 313-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui renvoie à l'article R. 341-5 du code du travail ; le préfet devait en conséquence prendre en compte, pour statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, le fait qu'elle avait été involontairement privée d'emploi et bénéficiait encore de droits à indemnisation au titre du chômage ;
- le préfet a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté NOR: IMIN0762998A du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- et les observations de Me Colas, avocat de Mme A....
1. Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1964 à M'C..., interjette appel du jugement du 16 décembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 mars 2016 refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an minimum reçoivent sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention salarié " ; que l'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi. Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail " ;
3. Considérant, d'autre part, que selon l'article R. 5221-32 du code du travail :
" Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. (...) L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France ... " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 10 octobre 2007 susvisé : " La demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention (...) " salarié " (...) contient les documents suivants : (...) III. - Lors des renouvellements ultérieurs, la demande comprend : (...) Si l'étranger est demandeur d'emploi : - le cas échéant, une attestation de l'organisme versant les allocations de chômage justifiant de la période de prise en charge restant à courir et le montant de l'indemnisation " ;
4. Considérant que, si l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne étrangère, d'une activité salariée, et notamment les dispositions précitées du code du travail relatives à l'appréciation de leurs droits au regard du régime d'indemnisation chômage lorsque ces ressortissants se trouvent involontairement privés d'emploi à la date de la demande de renouvellement de leur carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
5. Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine, a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " de MmeA..., par l'arrêté litigieux du
29 mars 2016, au seul motif qu'elle " ne justifiait d'aucune activité salariée " ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A..., qui a bénéficié de cartes de séjour en cette qualité régulièrement renouvelées entre le 23 mai 2011 et le 11 décembre 2015, était inscrite à Pôle Emploi à compter du 30 janvier 2015, date de son licenciement pour faute grave ; qu'il suit de là que le préfet ne pouvait pas au 29 mars 2016 légalement refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " salarié " de MmeA..., alors qu'elle démontrait qu'elle était demandeuse d'emploi au sens des dispositions législatives et réglementaires précitées, au seul motif qu'elle " ne justifiait d'aucune activité salariée " sans examiner les pièces relatives à sa situation de demandeur d'emploi de nature à justifier de la période de prise en charge par l'assurance chômage restant à courir ; qu'il suit de là que la décision portant refus de séjour est, par suite, entachée d'illégalité et doit être annulée et qu'il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions litigieuses, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les motifs retenus pour fonder l'annulation des décisions préfectorales n'impliquent pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour mais seulement, qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A...quant à son droit au séjour dans un délai de deux mois ; que, dans ces circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit, à hauteur de 1 500 euros, aux conclusions de l'intéressée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1604323 du 16 décembre 2016 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et l'arrêté du 29 mars 2016 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation administrative de Mme A... quant à son droit au séjour, dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'État versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 17VE00165 4